AI coverage for ABA therapy in autism not granted

I 817/04Tribunal fédéral18 avr. 2005Dismissed

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Résumé

A child with autism, acting through his parents, appealed against the refusal of the Geneva AI office to cover ABA therapy and school expenses. The Federal Insurance Court confirmed the cantonal judgment. It held that ABA therapy was not, at the relevant time, sufficiently scientifically recognized to qualify for AI coverage and that the appellant had shown no new elements warranting a departure from prior case law. The appeal was therefore dismissed. No court costs were levied.

Regest

Art. 13 LAI; art. 2 al. 3 OIC; ch. 401 OIC; scientific recognition of a treatment as a condition for AI coverage of autism therapy. A therapeutic method is only covered if it is sufficiently recognized by science and practice. A prior line of case law is departed from only where new relevant elements justify reassessment; mere disagreement with existing jurisprudence is insufficient. Where the scientific community remains divided on efficacy, the requirement of general recognition is not met (consid. 2).

Texte intégral

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 0}
I 817/04

Arrêt du 18 avril 2005
IIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz

Parties
D.________, recourant, agissant par ses parents,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 10 novembre 2004)

Considérant en fait et en droit:
que D.________, né en 1998, souffre de troubles autistiques (ch. 401 OIC);

que le 25 février 2002, ses parents ont demandé à l'AI de prendre en charge une thérapie cognitive connue sous le nom d'Applied Behavioral Analysis (ABA) et destinée aux enfants souffrant de ces troubles;

que l'Office AI a opposé un refus à ladite demande par décision du 10 mars 2004, confirmée sur opposition le 17 mai 2004;

que par jugement du 10 novembre 2004, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition;

que par l'intermédiaire de ses parents, D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au remboursement des frais encourus pour la thérapie ABA ainsi que des frais d'écolage;

que l'Office AI conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement de première instance ainsi que de sa décision sur opposition;

que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose également le rejet du recours au terme d'un préavis fondé sur l'appréciation de son service médical;

que les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et réglementaires applicables au présent cas (art. 13 LAI, 2 al. 3 OIC et chiffre 401 OIC) ainsi que les conditions auxquelles une méthode de traitement est réputée scientifiquement reconnue (ATF 123 V 60 consid. 2b/cc; VSI 2001 p. 71, 2000 p. 232);

qu'en ce qui concerne la thérapie ABA, le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de juger que celle-ci n'était pas, en l'état actuel de la science, largement reconnue par les chercheurs et les praticiens, de sorte qu'elle ne saurait être prise en charge par l'AI (arrêt F. du 18 mai 2004, I 757/03);
que le recourant sollicite implicitement du Tribunal fédéral des assurances une modification de sa jurisprudence quant à la prise en charge de la thérapie ABA;

qu'il n'apporte aucun élément nouveau ni pertinent qui justifierait de procéder à une nouvelle analyse de la thérapie litigieuse, sous l'angle du caractère scientifiquement reconnu;

qu'en l'état, les conditions d'un revirement de jurisprudence ne sont dès lors pas remplies en l'espèce, cela d'autant moins que l'OFAS a rappelé les nombreuses critiques émises par la communauté scientifique à l'égard de la thérapie ABA, démontrant ainsi de manière convaincante l'absence d'unanimité dans la communauté médicale quant à son efficacité;

qu'il en découle que le recours est infondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 avril 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:

Mots-clés

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