Invalid composition of cantonal insurance court panel

I 804/03Tribunal fédéral1 avr. 2004Partially Granted

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Résumé

The Federal Insurance Court admitted the AI office's appeal because the Geneva cantonal social insurance court had decided the case in an irregular composition. Two assessors whose election had been invalidated had participated in the hearing and judgment, which breached the constitutional guarantee of a lawful judge. The cantonal judgment of 11 November 2003 was therefore annulled and the case remanded for a new decision. No court costs were charged. The canton of Geneva was ordered to pay CHF 2,000 in party compensation to the insured person.

Regest

Art. 30 al. 1 Cst.; invalid composition of the cantonal appellate court and consequence of annulment; participation in the decision of judges whose election has been invalidated constitutes a breach of the guarantee of the lawful judge. Such a defect is not cured by the merits and requires annulment of the judgment rendered in the irregular composition and remand for a new decision by a legally constituted court (consid. 1). Special circumstances may justify charging the canton with party compensation under Art. 156 al. 6 OJ in conjunction with Art. 159 al. 5 and Art. 135 OJ (consid. 2).

Texte intégral

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 804/03

Arrêt du 1er avril 2004
IVe Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Piquerez

Parties
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,

contre

O.________, intimé, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1211 Genève 11

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 11 novembre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 11 novembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a admis le recours que O.________ avait formé contre les décisions de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) des 12 avril 2002 et 13 septembre 2002;
que l'OCAI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 11 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Landry Orsat et M. Crettenand), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
que les motifs du présent arrêt constituent des circonstances justifiant que des dépens soient mis à la charge de la République et canton de Genève (art. 156 al. 6 OJ applicable par renvoi de l'art. 159 al. 5 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ; ATF 129 V 341 consid. 4),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 11 novembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La République et canton de Genève versera à l'intimé la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:

Mots-clés

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