Invalid composition of cantonal insurance court; remand ordered

I 802/03Tribunal fédéral2 avr. 2004Partially Granted

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Résumé

A disability-insurance claimant appealed a Geneva cantonal social insurance judgment. The Federal Tribunal did not examine the merits of the disability claim because the cantonal court had sat with two assessors whose election had been invalidated. It held that the judgment was rendered in an unconstitutional composition and therefore had to be annulled and remanded for a new decision. Because the case concerned insurance benefits, the federal proceedings were free of court costs, but the Republic and Canton of Geneva had to pay CHF 2,000 in party compensation to the appellant.

Regest

Art. 30 al. 1 Cst.; composition régulière du tribunal; annulation d’office: un jugement rendu par une autorité cantonale de recours à laquelle ont participé des juges assesseurs dont l’élection a été annulée est vicié et doit être annulé, sans examen du fond. Les contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance sont gratuites au sens de l’art. 134 OJ. Les dépens suivent l’issue du recours et peuvent être mis à la charge du canton concerné lorsque l’annulation est due à un vice de composition (consid. relevant).

Texte intégral

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 802/03

Arrêt du 2 avril 2004
IVe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Métral

Parties
A.________, recourant, représenté par
Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 4 novembre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 4 novembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait formé contre les décisions des 6 et 7 février 2002 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève;
que le prénommé interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation;
qu'il conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, à titre principal, et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement, à titre subsidiaire, le tout sous suite de frais et dépens;
que l'office intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que le recourant fait grief à l'autorité judiciaire cantonale d'avoir violé l'art. 22 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943;
que cette loi ne règle toutefois pas l'organisation de la procédure devant les juridictions cantonales, de sorte que la disposition invoquée n'est d'aucun secours au recourant;
qu'il convient cependant de relever d'office que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection de seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 4 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Descloux et M. Guerini) dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
que la procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ);
que les dépens sont mis à la charge de la République et canton de Genève par identité de motifs avec ceux de l'arrêt D. (ATF 129 V 341 consid. 4),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 4 novembre 2003 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La République et canton de Genève versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: p. le Greffier:

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