Hearing aid entitlement under Swiss-US social security treaty

I 734/99Tribunal fédéral26 mai 2000Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A US national living in Switzerland applied for invalidity insurance coverage for a hearing aid. The Geneva AI office refused, holding that the decisive impairment had arisen in April 1996 before the insured had completed one year of contributions. The cantonal commission partially admitted the appeal and remanded for further instruction. On federal administrative appeal, the court held that the file already established that the hearing aid became objectively necessary no later than the first consultation on 1 April 1996, so the contribution requirement was not met. The remand was therefore annulled and the claim definitively rejected, without costs.

Regeste Omnilex

Art. 10 § 1 of the Swiss-US social security convention; Art. 29 al. 1 LAVS and Art. 50 RAVS: for entitlement of a US national to AI rehabilitation measures, the decisive moment is when the health impairment objectively makes the aid first necessary. In the case of hearing aids, this date need not coincide with the first medical consultation or with the onset of treatment symptoms. Where the medical file permits a reliable legal assessment, the cantonal court may not order further instruction on a question of law reserved to judicial determination. An office physician’s assessment may be followed absent contrary evidence; mere institutional affiliation does not suffice to discredit it.

Texte intégral

[AZA]
I 734/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 26 mai 2000

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, recourant,

contre

B.________, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- B.________, ressortissant des Etats-Unis, est
entré en Suisse le 29 juin 1995. Théologien de profession,
il travaille au service X.________.
Le 1er avril 1996, il a consulté le docteur
D.________, spécialiste FMH ORL, à Genève. Ce médecin a
constaté une hypoacousie bilatérale prédominante à gauche.
Il a alors conseillé au patient de consulter un acousticien
en vue d'un éventuel appareillage.
Le docteur D.________ a revu le patient le 14 novembre
1997. Il a constaté une augmentation de l'hypoacousie modé-
rée (augmentation de 15 db dans les fréquences conversa-
tionnelles). Le patient souffrait alors d'une gêne impor-
tante, raison pour laquelle il avait pris la décision de
porter un appareil acoustique.
Entre-temps, le 15 septembre 1997, B.________ a
présenté une demande de prestations de l'assurance-invali-
dité tendant à la prise en charge d'un tel appareil. Après
avoir requis des informations complémentaires auprès du
docteur D.________ (rapport 26 février 1998), l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève a rendu une
décision, le 7 juin 1999, par laquelle il a rejeté cette
demande. Il a considéré, en effet, que l'invalidité était
survenue, dans le cas particulier, en avril 1996, soit à un
moment où l'assuré ne comptait pas une année de cotisations
à l'assurance suisse.

B.- Par jugement du 27 octobre 1999, la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité a partiellement admis
le recours formé contre cette décision par B.________. Elle
a renvoyé la cause à l'Office de l'assurance-invalidité
pour instruction complémentaire "dans le sens des considé-
rants".

C.- L'Office cantonal de l'assurance-invalidité inter-
jette un recours de droit administratif dans lequel il
conclut à l'annulation du jugement cantonal.
B.________ conclut implicitement au rejet du recours.
Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne
s'est pas déterminé à son sujet.
Considérant en droit
:

1.- Selon l'art. 10 § 1 de la Convention de sécurité
sociale entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis
d'Amérique du 18 juillet 1979, les ressortissants des
Etats-Unis peuvent prétendre les mesures de réadaptation de
l'assurance-invalidité suisse aussi longtemps qu'ils con-
servent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant
que ces mesures entrent en ligne de compte, ils ont payé
des cotisations à l'assurance suisse pendant une année au
moins.
Les termes "entrent en ligne de compte" dont use cette
disposition ont le même sens que l'expression "survenance
de l'invalidité" que l'on trouve dans les dispositions
d'autres conventions de sécurité sociale qui portent sur le
même objet (RCC 1972 p. 637 consid. 2 et la jurisprudence
citée). Quand des moyens auxiliaires doivent être remis,
l'invalidité est réputée survenue lorsque l'atteinte à la
santé rend objectivement nécessaire, pour la première fois,
de tels appareils; ce moment ne doit pas forcément coïnci-
der avec celui où le besoin d'un traitement est apparu pour
la première fois (ATF 108 V 63 consid. 2b, 105 V 60 con-
sid. 2a; SVR 1998 IV, no 9 p. 36 consid. 2b/aa).

2.- a) Les premiers juges considèrent que l'assuré n'a
pas ressenti la nécessité de porter un appareil acoustique
depuis 1986, époque à partir de laquelle, au dire du doc-
teur D.________, il a progressivement perdu sa capacité
auditive, jusqu'à la date de sa demande de prestations
(déposée en 1997). Cela tendrait à démontrer que,
contrairement à ce que retient l'administration, le moment
à partir duquel la nécessité de l'appareil s'est fait
sentir ne coïncide pas forcément avec la date à laquelle
l'assuré a consulté pour la première fois le docteur
D.________ (avril 1996). Il importe dès lors, toujours
selon les premiers juges, de déterminer "avec le plus de
précision possible" le moment à partir duquel l'intéressé a
effectivement eu besoin d'un appareil acoustique, d'où le
renvoi à l'administration pour instruction complémentaire.

b) La documentation médicale dont on dispose au dos-
sier est suffisante pour trancher le cas et on ne voit pas
quelle mesure d'instruction supplémentaire serait encore
nécessaire. Les premiers juges, du reste, ne formulent à
cet égard aucune proposition concrète à l'intention de
l'administration. En fait, quand la juridiction cantonale
prescrit à l'office de l'assurance-invalidité de déterminer
la date à partir de laquelle l'assuré a eu besoin d'un
appareil acoustique, elle l'invite à résoudre une question
de droit, qui est de la compétence de l'autorité judiciaire
saisie.
Comme cela ressort du rapport du docteur D.________ du
26 février 1998, l'assuré souffrait alors depuis douze ans
environ d'une diminution de sa capacité auditive, qui le
gênait beaucoup lors de conférences. Il est également éta-
bli que ce médecin, lorsqu'il a vu l'assuré le 1er avril
1996, a préconisé le port d'un appareil acoustique.
Dans une note du 27 mai 1999, le médecin de l'office
de l'assurance-invalidité, le docteur C.________, a consta-
té, sur la base du dossier médical, que l'audiogramme
pratiqué en avril 1996 montrait une atteinte significative
de l'audition qui justifiait déjà la remise d'un appareil
acoustique. Il y a eu une légère péjoration entre 1996 et
1998, un peu plus marquée à l'oreille gauche, mais cette
différence est peu sensible et les courbes audiologiques
sont presque pareilles. Ce médecin conclut que l'atteinte
auditive était déjà suffisamment importante en avril 1996
pour justifier l'octroi d'un appareil acoustique. La perte
auditive s'est faite progressivement et il est fort proba-
ble que le port d'un appareillage eût déjà été indiqué bien
longtemps auparavant. On peut se rallier à cette apprécia-
tion, du moins en l'absence de tout élément contraire au
dossier. Le fait que ce praticien soit le médecin de
l'office de l'assurance-invalidité n'est pas, à lui seul,
un motif suffisant pour mettre en doute la crédibilité de
son appréciation ou pour le soupçonner de prévention (cf.
ATF 122 V 161 sv. et les références citées).
Sur le vu de ces avis médicaux, on doit admettre que
l'atteinte à la santé rendait objectivement nécessaire le
port d'un appareil auditif, dans le cas particulier, au
plus tard au moment où l'assuré a consulté pour la première
fois le docteur D.________, le 1er avril 1996. A cette
époque, l'intimé ne comptait pas une année de cotisations
(sur cette notion voir l'art. 29 al. 1 LAVS en corrélation
avec l'art. 50 RAVS).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e
:

I. Le recours est admis et le jugement de la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité du 27 octobre
1999 est annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale de recours en matière d'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 mai 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :

Mots-clés

social insurancehearing aidinvalidity onsetcontribution periodmedical evidenceremandtreaty entitlement

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the respondent met the one-year Swiss contribution requirement for AI rehabilitation measures under the Swiss-US social security convention

Solution extraite

He did not; the need for the hearing aid arose no later than 1 April 1996, when he had not yet completed one year of contributions.

Motifs extraits

For hearing aids, invalidity is deemed to arise when the health impairment objectively makes the aid necessary for the first time. The medical file showed that this threshold was already met in April 1996.

Question juridique clé

Whether the cantonal commission could remit the case for additional instruction on the date the hearing aid became necessary

Solution extraite

No. The medical record was sufficient, and the question was a legal one for the court, not a matter requiring further factual instruction by the administration.

Motifs extraits

The existing reports, especially the office doctor's assessment, allowed the court to determine the decisive date without further evidence.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.