Inadequate administrative appeal in disability insurance case

I 692/04Tribunal fédéral25 févr. 2005Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The federal insurance court dealt with an appeal against the cantonal confirmation of an AI office decision refusing benefits for lack of a health impairment causing loss of earning capacity. The court noted that the filing of 28 October 2004 was arguably insufficiently reasoned under Art. 108(2) OJ, as it only referred to persistent symptoms and medication. In any event, these assertions did not undermine the cantonally established medical evidence. The appeal was therefore manifestly unfounded and dismissed in simplified procedure under Art. 36a OJ. No court costs were levied.

Regeste Omnilex

Art. 108 al. 2 OJ; admissibility of an administrative-law appeal and minimum requirements of conclusions and reasoning. The appeal must, when read as a whole, permit identification of the relief sought and the factual basis relied upon; absent conclusions or at least implicit reasons, it is inadmissible from the outset (consid. 1). Mere invocation of persistent symptoms and ongoing medication does not suffice to call into question a duly reasoned cantonal assessment, in particular where the medical reports underlying the refusal of disability benefits retain probative value (consid. 2). Where the appeal is manifestly unfounded, the Federal Insurance Court may dispose of it in simplified procedure under Art. 36a OJ.

Texte intégral

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 0}
I 692/04

Arrêt du 25 février 2005
IIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd

Parties
B.________, recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé

Instance précédente
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

(Jugement du 9 septembre 2004)

Faits:
A.
Par décision du 19 janvier 2004, confirmée sur opposition le 25 mars suivant, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a nié le droit de B.________ à des prestations, motif pris que celui-ci ne souffrait pas d'une atteinte à la santé de nature à entraîner une diminution de sa capacité de gain.
B.
Saisi d'un recours, le Tribunal administratif de canton de Fribourg l'a rejeté par jugement du 9 septembre 2004.
C.
Par lettre du 28 octobre 2004, B.________ a saisi le Tribunal fédéral des assurances.

Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant, cette exigence ayant pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. A cet égard, il faut pouvoir déduire du mémoire de recours, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références).
2.
En l'espèce, il est douteux que l'écriture du 28 octobre 2004 satisfasse aux exigences posées à l'art. 108 al. 2 OJ en ce qui concerne la motivation du recours de droit administratif, du moment que le recourant se contente d'invoquer la persistance de ses troubles et la continuation de son traitement médicamenteux.

Quoi qu'il en soit, ces allégations ne sont pas de nature à mettre en cause le point de vue, dûment motivé, des juges cantonaux. En particulier, elles ne sont pas aptes à faire naître le moindre doute en ce qui concerne la valeur probante des avis médicaux sur lesquels la juridiction cantonale s'est fondée pour confirmer la décision sur opposition litigieuse. Aussi le jugement attaqué n'apparaît-il pas criticable et le recours se révèle manifestement infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévu à l'art. 36a OJ, prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 février 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:

Mots-clés

disability insuranceappeal admissibilityreasoning requirementsmedical evidencesimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the administrative-law appeal complied with Art. 108(2) OJ in terms of prayers for relief and reasoning.

Solution extraite

The court found it doubtful that the filing satisfied the formal reasoning requirements, because it essentially only referred to continuing complaints and treatment.

Motifs extraits

An appeal must make it possible to infer, at least implicitly, what is requested and on what facts it relies. If conclusions or reasons are missing, the appeal is inadmissible; here, the court nevertheless proceeded to the merits.

Question juridique clé

Whether the cantonal judgment confirming the denial of disability benefits was incorrect on the merits.

Solution extraite

The claimant's statements did not cast any doubt on the medical opinions relied on by the cantonal court, so the challenged judgment could not be criticized.

Motifs extraits

The submissions were insufficient to undermine the evidentiary value of the medical reports supporting the refusal of benefits.

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