Late appeal against refusal of legal aid in disability insurance

I 643/06Tribunal fédéral2 nov. 2006Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ appealed to the Federal Insurance Court against a cantonal judgment that had declared his appeal inadmissible as late in a dispute over refusal of legal aid in disability insurance proceedings. The court held that the decision was notified during the Easter suspension period and that the 30-day deadline began only after the suspension ended, expiring on 23 May 2006. Since the appeal was posted on 24 May 2006, it was out of time. The appeal was therefore dismissed, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant and offset against his advance payment.

Regeste Omnilex

Art. 38 al. 4 et 60 LPGA; computation of the appeal time limit in social insurance proceedings; if notification occurs during a statutory suspension period, the time limit begins only on the first day following the end of the suspension. The suspension rules of the LPGA apply in disability insurance proceedings and exclude contrary cantonal procedural rules, including during the transitional period of Art. 82 al. 2 LPGA (consid. 2). A cantonal ruling declaring an appeal inadmissible for lateness is upheld where the filing date falls after expiry of the calculated deadline. Federal costs are chargeable where the procedure is not free of charge and legal aid has been denied (consid. 3).

Texte intégral

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause {T 7}
I 643/06

Arrêt du 2 novembre 2006
IIIe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme von Zwehl

Parties
B.________, recourant, représenté par
Me Alain Droz, avocat, avenue Krieg 7, 1208 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 12 juin 2006)

Considérant en fait et en droit:
que par actes des 15 et 23 mars 2006, B.________ a formé opposition à la décision du 17 février 2006 par laquelle l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) a rejeté sa demande de prestations (du 4 mars 2003) tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité;
que dans le cadre de cette procédure, l'OCAI a refusé d'accorder au prénommé le bénéfice de l'assistance judiciaire, au motif que "les perspectives d'obtenir gain de cause dans la procédure d'opposition (étaient), prima facie, notablement plus faibles que les risques de se voir notifier un rejet" (décision du 10 avril 2006);
que cette décision a été notifiée à son destinataire le 11 avril 2006;
que le 24 mai 2006 (date du timbre postal), B.________ a recouru contre ladite décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales;
que par jugement du 12 juin 2006, le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté;
que B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en invitant, sous suite de dépens, le Tribunal fédéral des assurances, d'une part, à constater que son recours cantonal a été interjeté dans les délais légaux et, d'autre part, à renvoyer la cause à l'instance judiciaire précédente afin que celle-ci statue sur sa requête d'assistance judiciaire;
que l'office AI ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont tous deux renoncé à se déterminer;
que le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, coordonne le droit fédéral des assurances sociales, notamment en fixant les normes d'une procédure uniforme et en réglant l'organisation judiciaire dans ce domaine (art. 1er let. b LPGA);
que les dispositions générales de procédure se trouvent au chapitre 4, la section 2 de ce chapitre (art. 34 ss LPGA) contenant les règles de procédure en matière d'assurances sociales et réglant, à l'art. 38, le calcul et la suspension des délais;
qu'aux termes de l'al. 4 de cette disposition, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), et du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (let. c);
qu'à la section 3 du chapitre 4 de la LPGA, on trouve les règles sur le contentieux, notamment l'art. 60 LPGA, qui prévoit que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1) et que les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2);
que dans le domaine de l'assurance-invalidité notamment, les périodes de suspension des délais prévus par les art. 38 al. 4 et 60 al. 2 LPGA pour les contentieux devant les tribunaux cantonaux des assurances sont identiques à celles prévues par le droit fédéral applicable précédemment et que par conséquent, il n'y a pas de place, même pendant le délai de cinq ans prévus par l'art. 82 al. 2 LPGA, pour l'application de normes de procédure cantonale prévoyant d'autres périodes de suspension des délais ou excluant une telle suspension (arrêt F. du 8 mars 2006 [I 941/05] prévu pour la publication dans le Recueil officiel, consid. 3.2.2);
que la décision de refus d'assistance judiciaire en cause a été rendue dans le cadre d'une procédure AI, de sorte que les premiers juges ont à juste titre fait application des dispositions de procédure la LPGA, ce que le recourant, qui se réfère dans son recours de droit administratif aux mêmes articles de loi, admet également;
que toujours selon la LPGA, l'événement qui fait courir le délai peut intervenir pendant la durée de suspension des délais, de sorte que le délai de recours commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension des délais (ATF 131 V 311 consid. 4.4);
qu'en l'espèce, la notification de ladite décision est intervenue le 11 avril 2006, soit durant les féries de Pâques qui, cette année 2006, est tombé un dimanche 16 avril (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA);
que le délai de 30 jours a donc commencé à courir le lundi 24 avril 2006, premier jour suivant la fin de la suspension des délais (le 7ème jour après Pâques), pour échoir le mardi 23 mai 2006;
que postée le mercredi 24 mai 2006, l'écriture de recours de B.________ est ainsi tardive;
que le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé;
que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario);
que la demande d'assistance judiciaire du recourant pour la procédure fédérale ayant été rejetée par la Cour de céans (décision du 12 septembre 2006), celui-ci doit en supporter les frais de justice,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 novembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:

Mots-clés

social insuranceappeal deadlinesuspension of time limitslegal aidlatenessdisability insurancecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal appeal against the refusal of legal aid was filed within the statutory time limit.

Solution extraite

No. The 30-day appeal period began after the Easter suspension ended and expired on 23 May 2006; the appeal posted on 24 May 2006 was late.

Motifs extraits

Under the LPGA, appeal periods are suspended during Easter, and the time limit starts on the first day after the suspension ends. Notification on 11 April 2006 occurred during the Easter suspension, so the deadline ran from 24 April to 23 May 2006.

Question juridique clé

Whether the cantonal judgment declaring the appeal inadmissible should be set aside and the case remitted for a decision on legal aid.

Solution extraite

No. Because the cantonal appeal was late, the request to overturn the inadmissibility ruling and obtain a merits review failed.

Motifs extraits

The cantonal court correctly applied federal procedural law governing social insurance proceedings; there was no violation of federal law or manifestly incorrect fact-finding.

Question juridique clé

Who must bear the federal court costs.

Solution extraite

The appellant must bear the costs, set at CHF 500, offset against the advance paid.

Motifs extraits

The procedure was not free of charge and federal legal aid had already been refused.

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