Extraordinary disability pension granted after corrected contribution record

I 579/03Tribunal fédéral15 juil. 2004Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Insurance Court allowed the appeal of the heirs of a deceased insured woman. It held that the earlier cantonal judgment and the AI office's original refusal had to be annulled because the factual basis concerning the husband's contribution record was wrong: he had paid contributions in 1982. On that basis, the deceased insured was entitled to an extraordinary disability pension from 1 December 1998. The court also ordered the State of Geneva to pay party costs, because the cantonal court had failed to verify the federal submissions despite an explicit warning.

Regeste Omnilex

Art. 39 al. 1 LAI, art. 42 al. 2 let. c LAVS and art. 48 al. 2 LAI; entitlement to an extraordinary disability pension where the spouse's contribution history fulfills the relevant contribution-year requirement. A cantonal finding that the spouse failed to pay contributions is set aside if contradicted by reliable documentary evidence in the file. Under art. 159 al. 5 in connection with art. 156 al. 6 OJ, costs may exceptionally be charged to the canton, even if it is not a party, where the cantonal court commits a qualified violation of procedural duties and thereby causes unnecessary costs. The court further confirmed that a pendente lite administrative decision does not terminate the dispute when it leaves another contested judgment in force (consid. 1, 3, 4).

Texte intégral

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 579/03

Arrêt du 15 juillet 2004
IVe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd

Parties
Hoirs de feue P.________, recourants,
agissant par son mari et son fils N.________ et A.________, représentés par Me Philippe Gorla, avocat, 16, rue de Candolle, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 19 juin 2003)

Faits:
A.
A.a Par décision du 8 janvier 2001, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a dénié à P.________, née en 1961, le droit à une rente ordinaire d'invalidité, ainsi qu'à une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu. Le refus de cette dernière prestation était motivé par le fait que l'époux de l'intéressée n'avait pas payé des cotisations en 1982, de sorte qu'au 1er octobre 1991, date de la survenance de l'invalidité, il ne comptait pas le même nombre d'années de cotisation que sa classe d'âge.
A.b Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève (aujourd'hui : le Tribunal cantonal des assurances sociales) l'a admis en ce sens que P.________ avait droit à une rente entière ordinaire d'invalidité depuis le 1er décembre 1998 (jugement du 14 mai 2002).
A.c Par écriture du 27 août 2002, l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à ce que le droit de l'intéressée fût nié en ce qui concerne tant la rente ordinaire d'invalidité que la rente extraordinaire.

En cours d'instance, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a informé le Tribunal fédéral des assurances que l'époux de l'assurée avait effectivement payé des cotisations en 1982 et comptait donc le même nombre d'années de cotisation que sa classe d'âge, de sorte que l'intéressée avait droit à une rente extraordinaire (lettre du 3 octobre 2002).

De son côté, l'OFAS a modifié les conclusions de son recours, en demandant l'annulation du jugement cantonal et de la décision de l'office AI du 8 janvier 2001, ainsi que le renvoi de la cause audit office pour nouvelle décision dans le sens du courrier de la caisse du 3 octobre 2002.

Le 8 novembre 2002, l'office AI a rendu une décision pendente lite par laquelle il a annulé sa décision du 8 janvier 2001 et alloué à l'assurée une rente entière extraordinaire d'invalidité à partir du 1er décembre 1998.

Par arrêt du 2 avril 2003 (I 553/02), le Tribunal fédéral des assurances a annulé le jugement entrepris motif pris de la composition irrégulière du tribunal. Il a renvoyé la cause à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi. En ce qui concerne le fond du litige, il attirait l'attention de la juridiction cantonale sur les écritures déposées en procédure fédérale par la caisse et l'OFAS.
B.
Le 19 juin 2003, la juridiction cantonale a rendu un nouveau jugement par lequel elle a nié le droit de P.________ à une rente ordinaire d'invalidité, ainsi qu'à une rente extraordinaire, motif pris, en ce qui concerne cette dernière prestation, que l'époux de l'intéressée ne comptait pas le même nombre d'années de cotisation que sa classe d'âge, étant donné qu'il ne s'était pas acquitté de cotisations en 1982.
C.
P.________ est décédée en 2003. Son mari N.________ et son fils A.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils demandent l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à ce que soit reconnu le droit de feue P.________ à une rente extraordinaire d'invalidité conformément à la décision de l'office AI du 8 novembre 2002.

Le Tribunal cantonal des assurances sociales s'en remet à justice en indiquant que la Commission cantonale de recours alors compétente n'a eu connaissance ni de l'écriture par laquelle l'OFAS avait modifié les conclusions de son recours de droit administratif, ni de la décision d'octroi d'une rente extraordinaire du 8 novembre 2002.

L'office intimé s'en remet également à justice, en indiquant qu'il n'a pas l'intention de revenir sur sa décision d'octroi d'une rente extraordinaire, du 8 novembre 2002.

De son côté, l'OFAS propose l'admission du recours.

Considérant en droit:
1.
Par sa décision du 8 janvier 2001, l'office intimé a nié le droit de feue P.________ à une rente ordinaire d'invalidité, ainsi qu'à une rente extraordinaire. Par sa décision subséquente du 8 novembre 2002, il est revenu sur cette première décision et a alloué à la prénommée une rente extraordinaire d'invalidité à partir du 1er décembre 1998. Dans la mesure où la cause était alors pendante devant le Tribunal fédéral des assurances, la décision du 8 novembre 2002 a été rendue pendente lite. Bien qu'elle donnât satisfaction à l'OFAS dans le sens de ses conclusions modifiées par écriture du 11 octobre 2002, cette nouvelle décision ne mettait pas fin au litige, du moment qu'un classement de la cause pendante devant le Tribunal fédéral des assurances aurait laissé subsister le jugement cantonal du 14 mai 2002 allouant une rente ordinaire d'invalidité. La décision du 8 novembre 2002 est donc nulle en tant que telle (ATF 103 V 109 consid. 2a et les références).
2.
Le litige porte sur le point de savoir si feue P.________ avait droit à une rente extraordinaire d'invalidité.

Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales régissant le droit à une telle prestation (art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 2 let. c LAVS, dans leur teneur - déterminante en l'occurrence [cf. let. c al. 1, première phrase, des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994, 10ème révision de l'AVS] - en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996).
3.
La juridiction cantonale a nié le droit de feue P.________ à une rente extraordinaire au motif que l'époux de la prénommée ne s'était pas acquitté de cotisations en 1982.

Sur le vu du courrier adressé par la caisse au Tribunal fédéral des assurances le 3 octobre 2002, cette constatation est erronée. Il ressort en effet de cette écriture que le mari a payé en 1982 des cotisations consignées dans un carnet de timbres-cotisations. Il s'ensuit que l'intéressé compte le même nombre d'années de cotisation que sa classe d'âge et que l'assurée - qui avait présenté une demande de rente le 1er décembre 1999 - avait droit à une rente extraordinaire depuis le 1er décembre 1998 (cf. art. 48 al. 2 LAI).

Le recours se révèle ainsi bien fondé.
4.
Les recourants, qui obtiennent gain de cause, sont représentés par un avocat.

Si le canton n'est pas partie au procès, il n'y a pas lieu, en principe, de mettre à sa charge une indemnité de dépens. Toutefois, conformément à l'art. 159 al. 5 en corrélation avec l'art. 156 al. 6 OJ, il se justifie de déroger à ce principe lorsque le jugement cantonal viole de manière qualifiée les règles d'application de la justice et cause de ce fait des frais aux parties (RAMA 1999 no U 331 p. 128 consid. 4; arrêt W. du 7 avril 1998, consid. 5 non reproduit aux ATF 124 V 130).

En l'espèce, le Tribunal fédéral des assurances, dans son arrêt du 2 avril 2003, a attiré l'attention de la juridiction cantonale, en ce qui concerne le fond du litige, sur les écritures déposées en procédure fédérale par la caisse qui proposait l'admission du recours dans le sens de l'octroi d'une rente extraordinaire d'invalidité et par l'OFAS qui modifiait les conclusions de son recours de droit administratif dans le même sens. Il apparaît toutefois que la juridiction cantonale n'a pas reçu copie de ces écritures, pas plus que de la décision d'octroi d'une rente extraordinaire du 8 novembre 2002. Etant donné l'avertissement contenu dans l'arrêt du 2 avril 2003, il incombait donc à la Commission cantonale de se renseigner sur la nature des écritures déposées en procédure fédérale et sur les motifs pour lesquels l'OFAS avait modifié ses conclusions dans le sens de l'octroi d'une rente extraordinaire. Cette omission viole de manière qualifiée les règles d'application de la justice (art. 61 let. c LPGA) et cause de ce fait des frais aux parties. C'est pourquoi il y a lieu de mettre l'indemnité de dépens à la charge du canton de Genève.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève du 19 juin 2003, ainsi que la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 8 janvier 2001 sont annulés; feue P.________ avait droit à une rente extraordinaire d'invalidité à partir du 1er décembre 1998.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'Etat de Genève versera aux recourants la somme de 2500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, à la Caisse cantonale genevoise de compensation, à l'Etat de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 juillet 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:

Mots-clés

disability pensionextraordinary pensioncontribution recordpendencyparty costsprocedural violationannulmentremand

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the deceased insured was entitled to an extraordinary disability pension from 1 December 1998.

Solution extraite

Yes. The contribution record of the husband showed paid contributions in 1982, so he had the same contribution years as his age cohort and the insured qualified for an extraordinary pension from 1 December 1998.

Motifs extraits

The cantonal court relied on an incorrect factual premise. The compensation fund's letter showed that the husband paid contributions in 1982 by means of contribution stamps. Under the applicable provisions, that satisfies the contribution-year requirement.

Question juridique clé

Whether the cantonal judgment and the original administrative decision had to be annulled.

Solution extraite

Yes. Both the cantonal judgment of 19 June 2003 and the AI office decision of 8 January 2001 were annulled.

Motifs extraits

Because the substantive entitlement was recognized, the conflicting prior decisions could not stand.

Question juridique clé

Whether the canton had to pay party costs despite not being a formal party.

Solution extraite

Yes. The canton of Geneva had to pay CHF 2,500 in party costs because the cantonal court committed a qualified procedural error after being alerted to the relevant federal filings.

Motifs extraits

Under the exceptions in the procedural cost rules, costs may be charged to the canton when a serious violation of judicial procedure causes unnecessary expenses to the parties.

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