Invalidity pension denied for insufficient incapacity

I 500/00Tribunal fédéral3 nov. 2000Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R., born in 1955 and working part-time as a home-care health aide, applied for invalidity insurance benefits in 1999 due to fibromyalgia. The Bern AI office denied a pension, and the cantonal administrative court confirmed that decision. On federal administrative-law appeal, she sought implicitly a half pension. The Federal Court of Insurance dismissed the appeal in summary procedure, holding that the claimant's objections did not call into question the incapacity assessment and that post-decision changes could not be considered. No court fees were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 36a OJ; review of invalidity determinations based on the factual situation at the time of the contested decision; later changes are irrelevant to judicial review. In social insurance litigation, the court examines the legality of the challenged decision ex tunc, unless a specific procedural route for subsequent modification is available. Objections that merely dispute the assessment of work incapacity without demonstrating legally relevant error do not suffice to overturn the administrative and cantonal findings (consid. 2).

Texte intégral

[AZA 0]
I 500/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 3 novembre 2000

dans la cause
R.________, recourante,

contre
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, Berne, intimé,

et
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

A.- R.________, née en 1955, travaille en qualité d'auxiliaire de santé auprès du service de maintien à domicile du district de N.________. Après avoir exercé son emploi à raison d'un horaire de travail de 50 %, elle travaille à 25 % depuis le 1er janvier 1998.
Le 21 janvier 1999, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité en indiquant qu'elle souffrait de fibromyalgie.
Par décision du 1er mai 2000, l'Office AI du canton de Berne lui a dénié le droit à une rente, motif pris que son invalidité était insuffisante pour ouvrir droit à une telle prestation.

B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Berne l'a rejeté par jugement du 17 août 2000.

C.- R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité.
L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

2.- La recourante conteste essentiellement le taux d'incapacité retenu dans ses divers travaux ménagers. Les arguments allégués à l'appui de ses griefs ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'évaluation effectuée par l'office intimé et confirmée par les premiers juges. En particulier, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).
Aussi n'appartient-il pas à la Cour de céans d'examiner si les circonstances ont changé après le 1er mai 2000 - date de la décision litigieuse -, au point d'entraîner une modification de l'invalidité propre à influencer les droits de la recourante.
Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des

assurances sociales.
Lucerne, le 3 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the claimant is entitled to an invalidity pension despite the assessed degree of incapacity.

Solution extraite

The assessed incapacity was not high enough to justify a pension.

Motifs extraits

The claimant's objections to the evaluation of her household work limitations did not undermine the assessment made by the AI office and confirmed by the cantonal court.

Question juridique clé

Whether later changes after the challenged decision date could be considered in reviewing the case.

Solution extraite

No. Judicial review is generally based on the facts as they stood when the contested decision was issued.

Motifs extraits

The court applied the settled rule that legality is assessed on the factual situation existing at the time of the contested decision, so changes after 1 May 2000 were not examined.

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