Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 475/03
Arrêt du 27 avril 2004
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Wagner
Parties
C.________, recourante, représentée par Marcel Demierre, rue de Crissier 9B, 1020 Renens,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 25 février 2003)
Faits:
A.
A.a C.________, née en 1968, a tenu du 1er juillet 1996 au 31 mars 1998 la conciergerie dans l'immeuble où elle habitait, activité rétribuée par la Régie X.________SA. Le 4 mars 1998, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans un rapport médical du 23 mars 1998, le docteur M.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a indiqué que la patiente présentait une incapacité de travail de 75 % depuis le 7 mai 1997, date de la première consultation. Il produisait un rapport du 17 octobre 1997 du Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du Centre Y.________, où les médecins W.________ et U.________ avaient posé le diagnostic de talalgies dans le cadre de pieds creux. Il déposait également un rapport du docteur F.________, spécialiste FMH en radiologie et médecine nucléaire, du 7 mai 1997, selon lequel il existait un éperon calcanéen surtout du côté droit.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a confié une expertise au docteur G.________, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation et spécialiste des maladies rhumatismales. Dans un rapport du 20 octobre 1998, l'expert a posé le diagnostic de talalgies bilatérales, de dorso-lombalgies, de syndrome dépressif et de séquelles de TVP du membre inférieur gauche. Il concluait à une capacité de travail résiduelle de l'ordre de 50 à 75 %, dans une activité d'ouvrière d'usine mais également dans un travail d'aide aux personnes âgées comme cela avait été le cas quelques années auparavant.
Invité à préciser si le taux de la capacité de travail exigible dans une activité adaptée était supérieur à 60 %, le docteur G.________, dans une lettre du 16 juin 1999, a répondu que C.________ présentait une capacité de travail de 75 % dans toute activité où elle ne serait pas debout toute la journée et dans laquelle elle pourrait se lever périodiquement si elle était assise la journée entière.
Dans un projet de décision du 9 juillet 1999, l'office AI a avisé l'assurée que sa capacité de travail était de 75 % dans toute activité adaptée à son état de santé, qui alterne la position debout/assis.
Contestant le degré de sa capacité résiduelle de travail, C.________ a produit une prise de position du docteur M.________, du 16 août 1999, dans laquelle son médecin traitant confirme qu'elle présente une incapacité de travail de 75 %.
Par décision du 8 septembre 1999, l'office AI a rejeté la demande, pour le motif que la capacité de travail exigible devait être fixée à 75 %, les éléments tels que l'âge, une formation insuffisante ou les difficultés linguistiques à se faire comprendre ou à comprendre les autres étant étrangers à la notion d'invalidité.
A.b Par jugement du 30 mars 2000, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par C.________ contre cette décision.
A.c Sur recours de C.________, le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 2 juillet 2001, a annulé ce jugement et la décision administrative du 8 septembre 1999 et il a renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
B.
Le Service médical régional de l'assurance-invalidité a établi un questionnaire, qu'il a adressé à l'expert G.________ en l'invitant à lui faire savoir s'il était en mesure de compléter sur la base de son dossier les renseignements déjà communiqués lors de l'expertise du 20 octobre 1998. Dans un rapport du 4 février 2002, le docteur G.________ a répondu à ce questionnaire. Tenant compte de l'ensemble de la situation médicale, ce spécialiste est d'avis que C.________ peut mettre en valeur une capacité de travail de 60 à 75 % dans une activité adaptée.
Dans un projet de décision du 11 mars 2002, l'office AI a avisé C.________ qu'elle présentait une capacité de travail de 60 % dans une activité adaptée à son état de santé et qu'elle pourrait ainsi réaliser un revenu annuel moyen de 27'680 fr. Sans l'atteinte à la santé, elle percevrait dans son ancienne activité auprès de Q.________ SA un revenu annuel de 40'938 fr. Il résultait de la comparaison des revenus une invalidité de 32.38 %, taux ne donnant pas droit à une rente.
Pour ce motif, l'office AI, par décision du 28 août 2002, a rejeté la demande de prestations.
C.
Par jugement du 25 février 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par C.________ contre cette décision.
D.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci et de la décision administrative du 28 août 2002. Elle invite le Tribunal fédéral des assurances à prononcer la mise en oeuvre d'une instruction complémentaire, à modifier le taux de sa capacité résiduelle de travail et à lui reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité, à titre subsidiaire à une demi-rente d'invalidité.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit:
1.
1.1 La recourante invoque implicitement une violation de son droit d'être entendu. Elle reproche à l'intimé d'avoir procédé de manière unilatérale et lacunaire à l'instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal fédéral des assurances, dans la mesure où la question essentielle de sa capacité de travail n'a pas été débattue entre les intéressés, et aux premiers juges de n'avoir pas administré les preuves complémentaires requises. D'ordre formel, ce grief doit être examiné en premier lieu, car son admission pourrait amener le tribunal à renvoyer la cause sans en examiner le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b, 124 V 92 consid. 2 et les arrêts cités).
1.2 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4a Cst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).
Toutefois, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4a Cst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité).
1.3 A la suite du renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire, celui-ci, par son service médical, a établi le 3 décembre 2001 un questionnaire dans lequel il demandait au docteur G.________ quelle était, au moment de l'expertise, la diminution de la capacité de travail en raison de problèmes circulatoires, rachidiens et des talalgies, quelles étaient les limitations fonctionnelles et pour quelle raison sa détermination du taux de capacité de travail exigible était différente de celle du docteur M.________. Le 6 décembre 2001, l'office AI a complété ce questionnaire de la façon suivante : Sur le plan somatique, sans contexte familial et social, quelle est la capacité de travail de l'assurée dans une activité d'ouvrière ou de conciergerie ? Faisant abstraction du contact familial et social, quelle est la capacité de travail dans une activité légère, ne nécessitant pas le port de charges lourdes, avec changements de positions possibles (assis/debout) ?
En réponse à ce questionnaire, l'expert G.________ a établi un rapport complémentaire, du 4 février 2002.
Interpellé entre-temps par la recourante, l'intimé l'a informée le 21 février 2002 qu'elle avait requis des renseignements médicaux et qu'elle avait reçu le rapport complémentaire du docteur G.________. Dans un projet de décision du 11 mars 2002, il l'a avisée que selon les renseignements médicaux obtenus, sa capacité de travail exigible dans une activité adaptée (sans station debout, sur place à longueur de journée, pas de position assise toute la journée, avec possibilité de se lever, sans port de charges lourdes ni mouvements répétitifs du tronc et sans travail en porte-à-faux) était estimée à 60 %.
Reprochant à l'office AI d'avoir procédé de manière unilatérale à l'instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal fédéral des assurances et d'être ainsi tombé dans l'arbitraire, la recourante, dans un courrier du 25 mars 2002, a déclaré qu'il lui était malaisé de se prononcer sans avoir consulté le dossier. C'est la raison pour laquelle elle utiliserait les moyens de droit si la décision qui lui serait notifiée devait être négative.
Il résulte de ce qui précède qu'avant la notification de la décision de rejet de la demande du 28 août 2002, la recourante a eu la possibilité de se déterminer à propos de l'instruction complémentaire à laquelle a procédé l'office AI. Par ailleurs, le fait que l'instruction complémentaire a été effectuée auprès du docteur G.________, dont l'expertise avait été produite dans la procédure précédente, n'entraîne pas une violation de son droit d'être entendu (RAMA 1985 n° K 646 p. 241 s. consid. 5b).
1.4 Devant la juridiction cantonale, la recourante a requis la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique portant sur son état psychique et les répercussions sur sa capacité de travail.
Avec raison, les premiers juges ont estimé que l'instruction médicale complémentaire effectuée par l'intimé était suffisante, que le rapport complémentaire du docteur G.________ du 4 février 2002 répondait aux exigences jurisprudentielles permettant de lui reconnaître pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c) et qu'il était dès lors inutile d'administrer les preuves offertes par la recourante puisque le complément d'instruction effectué par l'intimé était conforme aux exigences formulées par le Tribunal fédéral des assurances. En effet, dans son rapport complémentaire du 4 février 2002, le docteur G.________, se fondant sur les seules constatations anamnestiques, cliniques et radiologiques, a donné son appréciation en ce qui concerne aussi bien les problèmes circulatoires, les troubles rachidiens et les talalgies que les limitations fonctionnelles, le diagnostic de syndrome dépressif et l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée par le docteur M.________. Au regard de l'arrêt de renvoi du 2 juillet 2001, ces éléments étaient suffisants pour permettre à l'administration et aux premiers juges d'établir le taux de la capacité de travail de la recourante dans un emploi adapté et de déterminer le taux de son invalidité. Aussi une nouvelle instruction complémentaire était inutile.
2.
Le litige porte sur la capacité de travail de la recourante dans un emploi adapté et sur le taux de son invalidité.
3.
3.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 28 août 2002 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités).
3.2 Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas applicables.
4.
4.1 Dans son rapport complémentaire du 4 février 2002, le docteur G.________ a constaté ce qui suit:
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: