Appeal withdrawn; case struck from the roll

I 449/00Tribunal fédéral15 sept. 2000Withdrawn

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Résumé

The claimant filed an administrative law appeal against the foreign-residents AI office decision of 27 May 1999. After the Federal Insurance Court warned him that his chosen representative had been deprived of authority to act, the claimant expressly withdrew the appeal. The Court held that the withdrawal constituted a discontinuance of proceedings and ordered the case removed from the docket. Because the dispute concerned insurance benefits, no court fees were charged.

Regest

Art. 27 PCF in conjunction with Art. 40 OJ; withdrawal of an administrative law appeal and procedural consequences. An express withdrawal of the appeal is treated as a discontinuance of proceedings and terminates the case. As a rule, a discontinuance entails liability for costs already incurred; however, where the dispute concerns insurance benefits, the proceedings are free of charge under Art. 134 OJ, so no court costs are levied notwithstanding the withdrawal.

Texte intégral

[AZA 0]
I 449/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Décision du 15 septembre 2000

dans la cause
A.________, Espagne, recourant,

contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu le jugement du 20 juin 2000, par lequel la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision du 27 mai 1999 de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger;

vu le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par le prénommé, représenté par V.________, qui conclut implicitement à son annulation;
vu la lettre du 10 août 2000 par laquelle le Président du Tribunal fédéral des assurances a informé A.________ que la Cour plénière du tribunal avait retiré à V.________ l'autorisation d'agir en qualité de mandataire d'une partie devant ce tribunal et lui a donné un délai de 20 jours, dès la notification de la lettre, pour soit lui indiquer le nom d'un autre mandataire, soit confirmer les conclusions du recours prises en son nom par V.________, en l'avertissant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, le tribunal n'entrerait pas en matière sur le recours;
vu l'avis de réception de la poste dont il ressort que la communication précitée a été notifiée à son destinataire le 21 août 2000;
vu la lettre du 31 août 2000, reçue par le Tribunal fédéral des assurances le 4 septembre suivant, par laquelle A.________ déclare retirer son recours;
vu les autres pièces du dossier;

attendu :

que le retrait du recours de droit administratif doit faire l'objet d'une déclaration expresse et qu'il est assimilé à un désistement d'instance (ATF 111 V 60 consid. 1 et 158 consid. 3a);
que le désistement d'instance (art. 27 PCF en corrélation avec l'art. 40 OJ) met fin au procès et entraîne en principe la condamnation aux frais encourus jusque-là (art. 153 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 132 et les références);
qu'en l'occurrence, le litige portant sur des prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

décide :

I. La cause I 449/00 est radiée du rôle ensuite du
retrait du recours.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. La présente décision sera communiquée aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les

personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 15 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :

Mots-clés

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