Start date of disability pension entitlement

I 408/02Tribunal fédéral14 oct. 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The insured appealed a Geneva cantonal judgment confirming the AI office’s award of a full disability pension starting on 1 April 2000. She argued that her incapacity had been total since August 1998, or at least 50% since August 1997, and requested a further expert assessment. The Federal Insurance Court held that her spinal complaints did not reduce her capacity to work as a part-time art teacher, while the psychiatric condition was of a labile nature governed by Article 29(1)(b) LAI. On the medical record, no compensable incapacity before April 1999 was established, so the appeal was dismissed.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 1 LAI; beginning of the right to a disability pension where the impairment is of a labile nature. A stable, irreversible health impairment may found entitlement under Art. 29 al. 1 let. a LAI only if it is likely to affect earning capacity permanently in a rent-relevant degree. If the condition remains labile, entitlement depends on proof of an average incapacity of work of at least 40% during one uninterrupted year under Art. 29 al. 1 let. b LAI. Existing medical evidence may suffice to exclude earlier incapacity; a supplemental expert opinion is unnecessary where the record already shows no relevant incapacity in the former occupation (consid. on the medical reports).

Texte intégral

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 408/02

Arrêt du 14 octobre 2002
IIIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Piquerez

Parties
S.________, recourante,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé

Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 28 mars 2002)

Considérant en fait et en droit :
que S.________, née en 1948, professeur de dessin et d'histoire de l'art a présenté à partir de 1996 différentes périodes d'incapacité de travail en raison de problèmes dorso-lombaires;
qu'elle a déposé une demande de rente AI le 16 avril 1999;
que l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : l'office) a, par décisions des 21 novembre et 8 décembre 2000, octroyé une rente entière d'invalidité à S.________ avec effet rétroactif au 1er avril 2000;
que l'assurée s'est portée devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI de la République et Canton de Genève en concluant à ce que son invalidité fût reconnue à partir d'une date antérieure, au motif qu'elle avait présenté une incapacité de travail totale depuis août 1998 et de 50 % depuis août 1997;
que l'instance cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision de l'office par jugement du 28 mars 2002;
que l'assurée interjette recours de droit administratif contre le jugement cantonal en concluant à son annulation et à la mise en oeuvre d'un complément d'expertise portant sur le taux de son incapacité de travail avant le mois d'avril 1999;
que l'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer;
que le présent litige porte sur le début du droit aux prestations, le degré d'invalidité de la recourante n'étant pas contesté;
que, selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable (let. b);
que, selon la jurisprudence, on doit admettre l'existence d'une incapacité de gain durable (art. 29 al. 1 let. a LAI) lorsque l'atteinte à la santé est stabilisée, qu'elle est irréversible et susceptible de nuire à la capacité de gain probablement de manière permanente, dans une mesure justifiant l'octroi d'une rente d'invalidité;
qu'une atteinte à la santé de type labile peut être réputée relativement stable seulement si sa nature s'est modifiée à un tel point qu'il peut être admis qu'elle n'est pas vraisemblablement susceptible de subir des modifications d'importance dans le futur (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références);
qu'en l'espèce, il ressort des pièces médicales figurant au dossier que les problèmes dorso-lombaires de l'assurée demeurent sans influence sur sa capacité de travail dans son activité d'enseignante exercée à deux tiers temps (rapports des docteurs D.________ du 21 janvier 1998, B.________ du 8 octobre 1999, cf. aussi rapports des docteurs R.________ du 16 mai 1997 et C.________ du 27 décembre 1999);
qu'en revanche, au terme des expertises du docteur E.________ du 31 mars 1999 et 7 juillet 2000, la recourante présente des troubles de nature psychique, susceptibles éventuellement d'une amélioration (un traitement approprié pourrait faire progresser la situation subjective de l'assurée);
que l'affection présente en conséquence un caractère labile justifiant l'application de l'art. 29 al. 1 let. b LAI;
qu'il convient dès lors d'examiner à quel moment l'assurée a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable, en relation avec l'affection psychique dont elle souffre;
qu'au terme de son rapport du 7 juillet 2000, le docteur E.________ a conclu que la recourante présentait à ce moment un trouble délirant persistant (psychose paranoïaque) et était totalement incapable de travailler en raison de l'aggravation de son état psychique (régression psychotique);
que dans son rapport du 31 mars 1999 en revanche, il concluait que la symptomatologie présentée à l'époque, sous la forme d'un trouble mixte de la personnalité avec traits histrioniques et paranoïaques, ne justifiait pas une incapacité de travail dans la profession habituelle de l'assurée;
qu'ainsi, avant le mois d'avril 1999 tout au moins, l'assurée ne présentait pas d'incapacité de travail dans son ancienne activité, sans qu'une instruction complémentaire sur ce point ne s'avère nécessaire ;
que l'on ne saurait dès lors faire grief à l'intimé d'avoir fixé le début du droit à la rente au 1er avril 2000,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance vieillesse, survivants et invalidité, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:

Mots-clés

disability pensionstart of entitlementincapacity of workpsychic disordermedical evidenceexpert opinionsocial insurance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the pension entitlement began before 1 April 2000.

Solution extraite

The entitlement did not begin earlier; the office correctly fixed the start date at 1 April 2000.

Motifs extraits

The somatic back condition did not affect work capacity, and the psychological condition was labile, so Article 29(1)(b) LAI applied. The record did not show at least 40% incapacity before April 1999, and no further expert evidence was necessary.

Question juridique clé

Whether a supplemental expert opinion was required on work incapacity before April 1999.

Solution extraite

No additional expert evidence was needed.

Motifs extraits

The existing medical reports were sufficient to conclude that the appellant had no incapacity in her former occupation before April 1999.

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