Invalidity pension denied; no need for further medical expertise

I 263/06Tribunal fédéral4 avr. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the insured person's administrative law appeal against the denial of disability insurance benefits. Relying on the Spanish social security medical report (E 213) and the concurring opinions of the insurance doctors, the Court held that the claimant retained full capacity for his usual construction work. The divergent assessments of the treating physicians did not justify a further expert opinion, since they did not raise objectively verifiable facts overlooked by the existing medical assessment. No court costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 4 LAI, 6-8 LPGA, 28-29 LAI; proof of incapacity and evidentiary weight of medical reports in invalidity insurance. A pension claim fails where the medical file, assessed as a whole, establishes full work capacity in the insured person’s usual occupation and no qualifying loss of earning capacity. A further medical expertise is not required merely because treating physicians express a different view; such divergence is relevant only if they invoke objectively verifiable facts ignored by the existing expert assessment and capable of calling its conclusions into question (consid. 2).

Texte intégral

{T 7}
I 263/06

Arrêt du 4 avril 2007
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
G.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé.

Objet
Assurance-invalidité (AI),

recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 9 février 2006.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 21 décembre 2004, confirmée sur opposition le 20 mai 2005, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations déposée par G.________, ressortissant espagnol né en 1945;
que par jugement du 9 février 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre la décision sur opposition du 20 mai 2005;
que G.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente et subsidiairement à la mise en oeuvre d'une expertise médicale;
que l'Office AI a conclu au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer;
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) étant entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242) et l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395;
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales sur la notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 al. 1 LPGA), l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI) et la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
que l'administration et la juridiction cantonale ont retenu que le recourant ne présentait pas d'incapacité de travail ni de gain suffisante pour ouvrir un droit à des prestations;
qu'elles se sont fondées sur le rapport détaillé du service médical de la sécurité sociale espagnole (formulaire E 213), du 14 avril 2004, lequel a posé le diagnostic de spondylo-discarthrose lombaire, de protrusion L5-S1, de prolapsus L4-L5, de spondylo-arthrose cervicale et dorsale naissante, d'arthrose acromioclaviculaire bilatérale légère avec d'insignifiantes répercussions fonctionnelles et de coxarthrose bilatérale naissante;
que selon les médecins de la sécurité sociale espagnole, ces atteintes ne limitaient pas le recourant dans l'exercice de son activité habituelle dans le secteur de la construction;
que ces constatations ont été corroborées tant par le docteur F.________ (cf. note du 18 décembre 2004) que par le docteur L.________ (rapport du 11 mai 2005), tous deux médecins-conseils de l'AI;
que le recourant a demandé la mise en oeuvre d'une expertise médicale en se fondant sur l'avis de ses médecins traitants, les docteurs E.________ (rapport du 19 février 2004) et Y.________ (rapport du 17 janvier 2005);
que ces avis médicaux font état de constatations objectives pratiquement superposables à celles retenues par les médecins de la sécurité sociale espagnole, seules leurs conclusions concernant la répercussion des atteintes du recourant sur sa capacité de travail étant divergentes;
qu'à cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 676/05 du 13 mars 2006, consid. 2.4; I 783/05 du 18 avril 2006, consid. 2.2; U 58/06 du 2 août 2006, consid. 2.2; I 835/05 du 29 août 2006, consid. 3.2; I 879/05 du 27 septembre 2006, consid. 3.3; I 633/06 du 7 novembre 2006, consid. 3), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire; qu'il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise, hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce;
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur les conclusions du service médical de la sécurité sociale espagnole, lequel a conclu à une capacité de travail entière du recourant dans son activité habituelle;
que le recours est par conséquent mal fondé;

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Mots-clés

invalidity insurancemedical evidencework capacitytreating physicianexpert opinionearning incapacitysimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the claimant was entitled to an invalidity pension

Solution extraite

The medical evidence established full work capacity in the claimant's usual construction activity, so no pension entitlement arose.

Motifs extraits

The court relied on the detailed E 213 report and the corroborating opinions of the insurance doctors. The contrary views of treating physicians did not identify objectively verifiable overlooked facts capable of undermining the assessment.

Question juridique clé

Whether a further medical expert examination had to be ordered

Solution extraite

No further investigation was required.

Motifs extraits

Under settled case law, a contradiction from treating physicians alone does not justify disregarding an expert assessment or ordering new investigations unless they point to objectively verifiable facts ignored by the expert, which was not the case here.

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