projets
I 259/04 ΓÇó Revision of disability pension after improved work capacity
I 259/04Tribunal fédéral31 mai 2005Dismissed
The insured appealed against the cantonal judgment confirming the revocation of her disability pension. The Federal Insurance Court held that, by the decisive date of 29 July 2002, medical evidence showed a substantial improvement: she could again work full time in her usual secretarial activity in a mainly seated position, so the pension was properly cancelled from 1 September 2002. A later deterioration from August 2002 could not change that assessment, but it justified the cantonal court’s remittal to the AI office for a new examination. Any claims against the CNA were outside the scope of the dispute. The appeal was dismissed insofar as admissible and no costs were imposed.
Art. 41 aLAI; revision of an ongoing disability pension and comparison of circumstances at the time of the initial award and the challenged revision decision. A pension may be reduced or abolished if, by the decisive date, a relevant and lasting improvement in earning capacity has occurred. Later changes in health occurring only after the administrative decision are irrelevant to the legality of that decision, though they may justify a new administrative assessment. In determining loss of earnings, the authority may rely on medical reports establishing full capacity for the insured’s habitual occupation, provided the work can be performed under the stated physical limitations (consid. 2-3).
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 259/04
Arrêt du 31 mai 2005
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset
Parties
S.________, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 18 novembre 2003)
Faits:
A.
A.a Par deux décisions du 10 décembre 1998, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après : l'office AI] a alloué à S.________, au bénéfice d'une formation d'employée de commerce, une demi-rente d'invalidité pour une période allant du 1er décembre 1996 au 28 février 1997 et une rente entière à compter du 1er mars 1997.
A.b A l'issue d'une procédure de révision du droit à la rente, l'office AI a constaté qu'à la faveur d'une amélioration de son état de santé, l'assurée présentait depuis le 4 juillet 2000 une capacité de travail entière dans son activité de secrétaire (pour autant qu'elle puisse l'exercer dans une position essentiellement assise), de sorte qu'elle ne subissait plus de perte de gain. Par décision du 29 juillet 2002, il a par conséquent supprimé, avec effet au 1er septembre 2002, la rente allouée à l'intéressée.
B.
Par jugement du 18 novembre 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par S.________. Plus spécifiquement, il a maintenu la décision attaquée et renvoyé le dossier à l'office intimé pour un nouvel examen du cas, au motif que la santé de l'assurée s'était détériorée à partir d'août 2002.
C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle conclut implicitement au maintien de la rente entière d'invalidité au-delà du 30 août 2002. Par ailleurs, elle allègue que son état de santé actuel (douleurs à la cheville droite) est attribuable à un accident remontant à 1979, dont les suites, y compris les rechutes, ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), jusqu'au 11 octobre 1997. Elle reproche en particulier à la CNA - à laquelle elle a annoncé le 13 février 2001 une distorsion de la cheville gauche, restée sans suites - de ne pas assumer les frais d'un électrostimulateur externe visant à atténuer les douleurs de sa cheville droite.
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge n'a pas à prendre en considération des modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse 29 juillet 2002 (ATF 130 V 230 sv. consid. 1.1, 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités).
1.2 Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas davantage applicables.
2.
2.1 Est litigieuse la suppression du droit de la recourante à une rente d'invalidité, le point décisif étant de savoir si au moment déterminant - soit lors de la décision de révision du 29 juillet 2002 -, les conditions étaient réunies pour supprimer son droit à la rente.
2.2 En vertu de l'art. 41 aLAI, les rentes en cours doivent être, pour l'avenir, augmentées, réduites ou supprimées si le degré d'invalidité se modifie de manière à influencer le droit à ces prestations. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Pour juger si un tel changement s'est produit, il faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de rente initiale avec les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence).
2.3 La recourante a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 1997 (décision d'octroi de rente du 10 décembre 1998), au motif qu'elle a subi deux opérations à la cheville droite, les 12 décembre 1996 et 22 avril 1997 et qu'elle a présenté depuis décembre 1996 une incapacité de travail de 100 % attestée par ses médecins traitant, le docteur J.________ (rapports des 24 février 1997 et du 15 mai 1997) et le docteur T.________ (rapport du 6 juillet 1997; voir aussi rapports opératoires du docteur E.________ de la clinique X.________ des 12 décembre 1996 et 22 avril 1997; voir également note interne de la CNA du 23 mai 1997).
2.4 Par la suite, la situation s'est modifiée. Selon le rapport du docteur J.________ du 4 juillet 2000, la capacité de travail de la recourante s'est améliorée puisque celle-ci est apte à travailler de 50 % à 100 % dans une activité n'exigeant pas d'efforts corporels, telle celle de secrétaire. Ce praticien a confirmé et précisé cette appréciation le 27 février 2002, en déclarant qu'en dépit de nouveaux incidents de distorsion de la cheville gauche (recte : droite), sa patiente est en mesure d'exercer à 100 % une activité de secrétaire en position essentiellement assise. Dès lors que cette occupation correspond à sa formation et à la profession exercée habituellement par la recourante, les premiers juges étaient fondés à retenir que celle-ci ne subissait plus d'incapacité de gain depuis le 4 juillet 2000 et, partant, à confirmer la décision de suppression de rente de l'office intimé du 29 juillet 2002, avec effet au 1er septembre 2002 (cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI).
3.
Ce nonobstant, il apparaît que l'état de santé de la recourante s'est péjoré depuis le mois d'août 2002 (cf. rapport du docteur J.________ du 18 septembre 2002), soit postérieurement à la décision administrative litigeuse. Selon ce praticien, en raison de fortes douleurs à la cheville droite, sa patiente est à nouveau totalement incapable de travailler. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges ont renvoyé la cause à l'office intimé pour qu'il procède à un nouvel examen du cas.
4.
Compte tenu de l'objet du litige (cf. consid. 2.1 ci-dessus), les conclusions de la recourante vis-à-vis de la CNA sont irrecevables.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 mai 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: