Cantonal social insurance judgment annulled for irregular composition

I 25/04Tribunal fédéral7 avr. 2004Granted

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Résumé

G. challenged the withdrawal of his full disability pension, while the Geneva cantonal AI office also appealed the cantonal court's award of a quarter pension. The Federal Insurance Court joined the two appeals. It held that the cantonal social insurance court had decided the case in an irregular composition because two assessors whose election had been invalidated participated. For that reason alone, the judgment was annulled and the case remitted for a new decision by a lawfully composed court. No court costs were charged, and Geneva was ordered to pay CHF 1,500 in party compensation.

Regest

Art. 30 al. 1 Cst.; composition régulière du tribunal: un jugement rendu par une autorité judiciaire comprenant des membres dont l'élection a été invalidée est annulable sans examen du fond. La violation du droit au juge légal entraîne l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans une composition conforme à la loi (consid. 3). Lorsque plusieurs recours concernent la même décision, ils peuvent être joints et liquidés dans un seul arrêt (consid. 1).

Texte intégral

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 25/04
I 31/04

Arrêt du 7 avril 2004
IVe Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Wagner

Parties
G.________, recourant, représenté par Me Christian Grobet, rue des Maraîchers 10, 1211 Genève 8,

contre

Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, intimé,

et

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,

contre

G.________, intimé, représenté par Me Christian Grobet, rue des Maraîchers 10, 1211 Genève 8

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 25 novembre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 8 décembre 2000, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a supprimé le droit de G.________ à une rente entière d'invalidité;
que par jugement du 25 novembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours que G.________ avait formé contre cette décision, en ce sens que ce dernier a droit à un quart de rente d'invalidité;
que G.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et de la décision administrative du 8 décembre 2000, et demande d'accorder l'effet suspensif au recours;
que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève interjette lui aussi recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation;
qu'il se justifie de réunir les recours de droit administratif et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 128 V 194 consid. 1);
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce seul motif;
que dans le cas particulier, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 25 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Giovanna Descloux et M. Pierre Guerini), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
que les dépens doivent être mis à la charge de la République et canton de Genève, par identité de motifs avec ceux de l'arrêt publié aux ATF 129 V 341 consid. 4 in fine,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Les causes I 25/04 et I 31/04 sont jointes.
2.
Les recours sont admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 25 novembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
La République et canton de Genève versera à G.________ la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:

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