Administrative appeal inadmissible for lack of substantiated reasoning

I 244/00Tribunal fédéral18 oct. 2000Dismissed

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Résumé

The claimant appealed against the dismissal of his disability benefits claim, but his filing before the Federal Insurance Court did not address the decisive ground used below, namely that his insurance coverage had ended in September 1996. The court held that the appeal failed to meet the requirements of Art. 108(2) OJ because it lacked a topical, case-related motivation. It therefore declared the appeal inadmissible and ordered no court costs.

Regest

Art. 108 al. 2 OJ; recevabilité du recours de droit administratif; le mémoire doit contenir, au moins implicitement, des conclusions et des motifs topiques. L’exigence de motivation est satisfaite seulement si, pris dans son ensemble, le recours permet de déduire ce que le recourant demande et sur quels faits il se fonde; un simple renvoi à des écritures antérieures ou à la décision attaquée ne suffit pas. Lorsque le mémoire omet de discuter le motif déterminant retenu par l’autorité précédente, le recours est irrecevable d’emblée, sans possibilité de régularisation (consid. 1).

Texte intégral

[AZA 7]
I 244/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 18 octobre 2000

dans la cause
L.________, recourant,

contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Considérant :

que par décision du 18 novembre 1998, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations que L.________ avait introduite le 30 mars 1998;
que par jugement du 9 février 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours que L.________ avait formé contre la décision du 18 novembre 1998, considérant - comme l'administration - que l'affiliation du prénommé à l'AI avait pris fin en septembre 1996 et qu'il n'était dès lors plus assuré par cette assurance;
que L.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité;
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question;
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas;
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);
que dans son écriture, le recourant se borne à alléguer qu'il est invalide, mais passe totalement sous silence la question du défaut de condition d'assurance;
que le recours ne satisfait donc pas aux conditions de l'art. 108 al. 2 OJ, qui exige notamment que le mémoire contienne une motivation topique, c'est-à-dire une motivation qui se rapporte aux motifs retenus par la juridiction inférieure (voir ATF 123 précité),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 18 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :

Mots-clés

social insurancedisability insuranceadmissibilityreasoned appealinsurance coverageinvalidity pension