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I 236/00 ΓÇó Invalidity pension revision required further medical investigation
I 236/00Tribunal fédéral1 sept. 2000Granted
The insured challenged the revision of his full invalidity pension into a half pension. The Federal Insurance Court found that the medical file, together with new medical documents and the respondent physician’s view, did not yet permit a reliable finding on a significant change in health and current earning capacity. It therefore allowed the appeal, annulled both the commission’s judgment and the AI office’s decision, and remitted the case for supplementary medical investigation and a new decision. No court costs were levied; the respondent had to pay party costs, and the first-instance costs were left to be decided anew.
Art. 41 LAI; revision of an invalidity pension requires a sufficiently established material change in the relevant facts, especially health status and work capacity. Where the medical record does not permit a reliable finding on the alleged deterioration or improvement, the authority must complete the evidentiary file before deciding on revision. If decisive medical clarification is lacking, the appellate court annuls the challenged decision and remits the matter for supplementary instruction and a new administrative determination. The same applies where the respondent’s own medical adviser considers an expert examination necessary (consid. 2).
[AZA 7]
I 236/00 Sm
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Berthoud, Greffier
Arrêt du 1er septembre 2000
dans la cause
G.________, recourant, représenté par Maître Heiner Schärrer, avocat, St. Alban-Graben 8, Bâle,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Vu la décision du 15 août 1995, par laquelle l'Office AI du canton de Vaud a octroyé à G.________ une rente entière d'invalidité à partir du 1er juillet 1993, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %;
vu la décision du 11 février 1999, par laquelle l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ciaprès : l'office) - compétent ensuite du retour de l'assuré dans son pays d'origine - a remplacé la rente entière d'invalidité par une demi-rente, avec effet au 1er avril 1999;
vu le recours formé par l'assuré devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : la commission) contre cette décision, en concluant, sous suite de dépens, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale et au maintien d'une rente entière d'invalidité;
vu le jugement du 15 mars 2000, par lequel la commission a rejeté le recours dont elle était saisie;
vu le recours de droit administratif interjeté par G.________ contre ce jugement dont il requiert l'annulation, avec suite de dépens, en concluant derechef au renvoi de la cause à l'administration pour un complément d'instruction;
vu la réponse de l'office intimé qui conclut à l'admission du recours en préconisant que la cause lui soit renvoyée afin qu'il puisse confier une expertise médicale au Centre d'observation de l'assurance-invalidité de Bellinzone (MEDAS);
attendu :
que le jugement attaqué étant rédigé en français, il ya lieu de rendre le présent arrêt dans cette langue, conformément à l'art. 37 al. 3 OJ;
que le litige porte sur la suppression par voie de révision (art. 41 LAI) de la rente entière d'invalidité allouée à l'assuré depuis le 1er juillet 1993 et son remplacement par une demi-rente;
que les premiers juges ont exposé de manière correcte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la révision du droit à la rente, ainsi que les dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne applicables au cas d'espèce, de sorte qu'il suffit de renvoyer sur ces points aux considérants du jugement entrepris;
qu'à l'appui de son recours de droit administratif, le recourant produit divers documents médicaux, pour la plupart postérieurs à la décision administrative mais antérieurs au jugement attaqué (cardiogramme effectué le 17 décembre 1998; rapports hospitaliers des 3 mars et 22 octobre 1999);
que le recourant allègue également qu'il souffre de la maladie de Bechterew, incurable selon lui, son état de santé ne pouvant ainsi que se péjorer;
qu'au terme de son préavis, la doctoresse E.________, médecin-conseil de l'office intimé, propose l'admission de la requête d'expertise du recourant (cf. prise de position du 8 juin 2000);
qu'au vu des pièces déposées par le recourant et du rapport de la doctoresse E.________, une instruction complémentaire s'avère nécessaire pour statuer en fait sur la modification sensible de l'état de santé du recourant et sur le degré de sa capacité de travail actuelle;
qu'il se justifie dès lors d'admettre dans ce sens le recours,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est admis et le jugement de la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger du 15 mars 2000 ainsi que
la décision de l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger du 11 février 1999 sont annulés.
II. La cause est renvoyée à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
V. La Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger statuera sur
les dépens pour la procédure de première instance, au
regard de l'issue du procès de dernière instance.
VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 1er septembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :
Le Greffier :