Invalidity insurance rehab measures for child of insured parents abroad

I 190/03Tribunal fédéral26 janv. 2005Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Swiss minor domiciled in France sought invalidity-insurance rehabilitation measures in Switzerland. The Office AI and the Federal Commission of Appeal denied coverage for lack of insurance. The Federal Insurance Court held that the exception in Art. 22quater al. 2 RAI must also extend, in light of Art. 8 para. 1 Cst., to Swiss minors whose parents are compulsorily insured in Switzerland because they work there. The appeal was allowed, both prior decisions annulled, and the case remanded to the office for further examination of the remaining entitlement requirements. Party costs of CHF 1,000 were awarded; no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 22quater al. 2 RAI in conjunction with Art. 8 al. 1 Cst.; scope of the exception to the insurance requirement for rehabilitation measures. The exclusion of Swiss minors domiciled abroad from the exceptional entitlement to rehabilitation measures, where at least one parent is compulsorily insured under Art. 1 al. 1 let. b LAVS by reason of gainful activity in Switzerland, is incompatible with the constitutional principle of equal treatment (consid. 3). The provision must therefore be interpreted so that such children may rely on the exception, subject to the remaining substantive conditions of entitlement, which remain to be examined by the administration. Where the legal premise is incorrect, the matter is to be remanded for fresh decision-making (consid. 4).

Texte intégral

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 190/03

Arrêt du 26 janvier 2005
IVe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Moser-Szeless

Parties
G.________, recourante, agissant par son père S.________, lui-même représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé

Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 20 février 2003)

Vu:
la demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à la prise en charge de mesures médicales de réadaptation appliquées en Suisse, présentée par S.________ pour sa fille, G.________, au motif qu'elle est atteinte depuis sa naissance, le 31 mai 2002, de trisomie et d'une malformation du pied;

la décision du 25 octobre 2002, par laquelle l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté cette demande, en considérant que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies dès lors que G.________, ressortissante suisse, était domiciliée en France, l'affiliation de ses parents à l'assurance obligatoire en raison de leur activité lucrative en Suisse n'entraînant pas celle de leur fille;

le jugement du 20 février 2003, par lequel la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par G.________;

le recours de droit administratif interjeté par G.________ contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à la prise en charge de mesures de réadaptation par l'assurance-invalidité;

attendu:
que selon l'art. 8 al. 1 première phrase LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage;

que sont assurées conformément à la LAI, les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1 et 2 LAVS (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; applicable en l'espèce [ATF 127 V 467 consid. 1]), en corrélation avec l'art. 1 LAI (également dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2002);

que la recourante ne remplit pas les conditions prévues par ces dispositions, en particulier celle du domicile en Suisse, et n'est donc pas assurée au sens de l'art. 1 LAI;
que l'art. 22quater al. 2 RAI (RO 2002 200), entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 (RO 2002 201), dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 2002, prévoit, à titre d'exception à la condition d'assurance, que les personnes qui ne sont pas ou plus assujetties à l'assurance obligatoire ou facultative ont toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 au plus, pour autant que l'un de leurs parents soit assuré facultativement ou obligatoirement au sens de l'art. 1 al. let. c ou al. 3 LAVS, ou qu'il soit assujetti à l'assurance obligatoire en vertu d'une convention internationale pour une activité exercée à l'étranger;

que se fondant sur cette disposition, les premiers juges ont considéré que la recourante n'en remplissait pas les conditions dès lors que ses parents étaient obligatoirement assurés en Suisse au sens de l'art. 1 al. 1 let. b LAVS, du fait qu'ils exerçaient une activité en Suisse;

que la recourante soutient, de son côté, que l'art. 22quater al. 2 RAI viole le principe de l'égalité de traitement dans la mesure où elle fait une distinction entre les parents assurés facultativement, d'une part, et les parents assurés obligatoirement parce qu'ils exercent une activité à l'étranger et parce qu'ils exercent une activité lucrative en Suisse, d'autre part;

que par arrêt D. du 12 janvier 2005, I 163/03, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le fait de ne pas admettre l'application de l'exception prévue à l'art. 22quater al. 2 RAI aux ressortissants suisses non assujettis à l'assurance obligatoire ou facultative, domiciliés à l'étranger et âgés de moins de 20 ans révolus, dont l'un des parents au moins est assuré à titre obligatoire au sens de l'art. 1 al. 1 let. b LAVS se révèle incompatible avec l'art. 8 al. 1 Cst;

qu'en se fondant sur cet arrêt, aux considérants duquel il est renvoyé pour le surplus, il convient d'étendre l'application de l'art. 22quater al. 2 RAI à la recourante et de lui reconnaître le droit à la prise en charge, par l'assurance-invalidité, des mesures de réadaptation, singulièrement de mesures médicales appliquées en Suisse, pour autant que les autres conditions du droit à la prestation - non examinées ici - soient remplies;

qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il vérifie si les conditions de ce droit sont réalisées et rende ensuite une nouvelle décision;

qu'au vu de l'issue du litige, la recourante, représentée par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, a droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ; SVR 1997 IV n° 119 p. 341) qu'il y a lieu de fixer à 1'000 fr. au regard du travail et du temps consacrés par sa mandataire,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 20 février 2003, ainsi que la décision de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger du 25 octobre 2002 sont annulés; la cause est renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger versera à la recourante la somme de 1'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
La Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger statuera sur les dépens de première instance au vu de l'issue du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 janvier 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:

Mots-clés

invalidity insurancerehabilitation measuresequal treatmentdomicile abroadinsured parentremandparty costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a Swiss child domiciled in France can claim invalidity-insurance rehabilitation measures under the exception in Art. 22quater al. 2 RAI.

Solution extraite

The exception must also apply to a Swiss minor whose parent is compulsorily insured in Switzerland by virtue of work performed there, so the appellant may invoke the provision subject to the remaining conditions.

Motifs extraits

Following the court's recent case law, excluding such children from the exception is incompatible with Art. 8 para. 1 Cst.; the prior restrictive reading cannot stand.

Question juridique clé

Whether the refusal decision and the lower-court judgment should be annulled and the case remanded for further examination of the substantive conditions.

Solution extraite

Yes. The matter must be sent back to the office to verify the remaining entitlement conditions and issue a new decision.

Motifs extraits

Because the legal premise on insurance coverage was incorrect, the factual and medical conditions were not examined and must be assessed anew by the administration.

Question juridique clé

Whether the appellant is entitled to procedural costs.

Solution extraite

Yes, the respondent must pay CHF 1,000 in party costs for the federal proceedings.

Motifs extraits

The appellant succeeded in the proceedings, justifying an award of costs.

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