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I 131/04 ΓÇó Invalid composition of cantonal social insurance court
I 131/04Tribunal fédéral2 avr. 2004Granted
The Office cantonal AI Genève appealed to the Federal Insurance Court against a Geneva cantonal social insurance judgment that had allowed A.________'s appeal against two AI decisions. The federal court held that the cantonal judgment had been rendered in an irregular composition because two assessors whose election had been invalidated had participated. This violated the constitutional right to a lawful judge, so the judgment was annulled and the matter remitted for a new decision. No court costs were charged, and no party compensation was awarded.
Art. 30 al. 1 Cst.; invalid composition of the cantonal appellate court; annulment ex officio where judges or assessors who participated in the decision were unlawfully appointed. A judgment rendered by a court whose composition is unconstitutional is voidable without examination of the merits, and the case must be remitted for a new decision by a lawfully constituted panel (consid. 1). Where the court dispenses with an exchange of written submissions under Art. 110 al. 1 OJ and no response brief is filed, no party compensation is awarded to the respondent merely because he is represented by counsel.
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 131/04
Arrêt du 2 avril 2004
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Piquerez
Parties
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,
contre
A.________, intimé, représenté par Me Pascal Junod, avocat, rue de la Rôtisserie 6, 1211 Genève 3
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 3 février 2004)
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 3 février 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a admis le recours que A.________ avait formé contre les décisions de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) des 11 et 24 octobre 1995;
que l'OCAI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 3 février 2004 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (MM. Carruzzo et Crettenand), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
qu'en l'absence du dépôt d'un mémoire de réponse, en raison de la renonciation, par le Tribunal fédéral des assurances, à un échange d'écritures au sens de l'art. 110 al. 1 OJ, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, bien que ce dernier soit représenté par un avocat,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 3 février 2004 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: