Rectification of disability pension start date

I 116/05Tribunal fédéral18 mars 2005Granted

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Résumé

The Office cantonal AI du Valais sought rectification of a prior Federal Insurance Court judgment because its operative part stated 1 August 2002 as the start date for a half disability pension, whereas the reasoning supported 1 August 2003. The court held that interpretation and rectification are available where the dispositif is contradictory to the reasons or contains drafting errors. It admitted the request and corrected the prior dispositive item so that T.________ is entitled to a half disability pension from 1 August 2003. No court costs were charged.

Regest

Art. 145 al. 1 OJ in conjunction with Art. 135 OJ; interpretation and rectification of judgments. A dispositive part may be interpreted or rectified where it is unclear, incomplete, equivocal, internally contradictory, or in contradiction with the reasons; however, the reasons themselves are not independently subject to interpretation, except insofar as they are necessary to ascertain the meaning of the dispositif. Rectification serves to correct drafting, calculation, or writing errors. Where the operative part conflicts with unequivocal reasoning, the contradiction is removed by adapting the dispositif to the discernible judicial intent (consid. 1-2).

Texte intégral

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 116/05

Arrêt du 18 mars 2005
IIIe Chambre

Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless

Parties
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, requérant,

contre

T.________, opposante, représentée par Me Blaise Marmy, avocat, rue de la Poste 12, 1920 Martigny

(arrêt du 13 janvier 2005)

Faits:
A.
Par décision du 18 juin 2003, puis décision sur opposition du 7 novembre 2003, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : office AI) a supprimé, avec effet au 1er août 2003, la rente entière d'invalidité allouée à T.________ dès le 1er mars 1997. Statuant sur le recours formé par l'assurée, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a rejeté le 28 janvier 2004.

Saisi d'un recours de droit administratif de T.________, qui concluait au maintien de la rente entière d'invalidité, le Tribunal fédéral des assurances l'a partiellement admis (arrêt du 13 janvier 2005; I 137/04). Il a réformé le jugement entrepris ainsi que la décision de l'office AI du 7 novembre 2003 «en ce sens que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er août 2002» (ch. 1 in fine du dispositif).
B.
Par écriture du 4 février 2005, l'office AI requiert l'interprétation et la rectification de l'arrêt du 13 janvier 2005. Il fait valoir que le chiffre 1 du dispositif est en contradiction avec les considérants de cet arrêt, dans la mesure où ceux-ci prévoient que T.________ peut prétendre à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er août 2003.

Considérant en droit:
1.
Lorsque le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou qu'il contient des fautes de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie, interprète ou rectifie l'arrêt (art. 145 al. 1 OJ). Cette réglementation est applicable également, selon l'art. 135 OJ, à l'interprétation ou à la rectification d'arrêts du Tribunal fédéral des assurances.

Selon la jurisprudence (pour les considérations qui suivent, voir ATF 110 V 222), l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète ou équivoque, ou en elle-même contradictoire, de la décision rendue (dispositif). Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels (ATF 101 Ib 223 consid. 3). Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si, et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens de la décision (dispositif) qu'en ayant recours aux motifs (ATF 104 V 53 consid. 1 avec renvoi; RJAM 1982 no 479 p. 63 consid. 1a).

La rectification a pour but de corriger des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture (ATF 99 V 62).
2.
Dans l'arrêt du 13 janvier 2005, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l'état de santé de l'assurée s'était notablement amélioré depuis la décision initiale d'allocation de rente et procédé à une évaluation de l'invalidité au moyen de la méthode de la comparaison des revenus. Il a retenu en conclusion que l'assurée présentait un taux d'invalidité de 66 % et pouvait dès lors prétendre à une demi-rente d'invalidité dès le 1er août 2003 (consid. 3 et 5 de l'arrêt du 13 janvier 2005). Le dispositif de l'arrêt en cause ne correspond toutefois pas aux motifs de la décision, dès lors qu'il fixe le début du droit à la demi-rente d'invalidité au 1er août 2002. Cette contradiction doit être levée et le ch. 1 du dispositif de l'arrêt du 13 janvier 2005 doit être rectifié en ce sens que l'assurée a droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er août 2003.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
La demande d'interprétation et de rectification est admise.
2.
Le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du 13 janvier 2005 est rectifié en ce sens que T.________ a droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er août 2003.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 mars 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:

Mots-clés

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