Old-age pension denied; reimbursement of contributions ordered

H 82/00Tribunal fédéral / IIe division de droit social16 mai 2000Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Insurance Court rejected the request for a Spanish-language judgment and confirmed the denial of an ordinary old-age pension because the appellant had only eleven months of Swiss contribution coverage. However, it allowed the subsidiary request for reimbursement of AVS contributions paid in 1962 and 1963, holding that the earlier 1959 bilateral convention governed those payments and preserved the reimbursement right as an acquired right. The judgment of the lower commission was annulled only to that extent and the file was sent to the compensation office for repayment; no court costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 37 al. 3, 135 OG; art. 25 al. 2 de la convention de sécurité sociale Suisse-Espagne: le justiciable n’a pas droit à un arrêt du Tribunal fédéral des assurances rédigé en espagnol, la langue du jugement étant en principe celle de la décision attaquée. Art. 29 al. 1, 29ter al. 2 LAVS, 50 et 141 al. 3 RAVS: des inscriptions du compte individuel établissant moins d’une année entière de cotisations excluent le droit à une rente ordinaire; de simples allégués sur la durée des séjours ne renversent pas ces inscriptions. Le remboursement des cotisations non formatrices de rentes, prévu par une convention antérieure, constitue un droit acquis conservé sous le régime conventionnel ultérieur (consid. 4).

Texte intégral

[AZA]
H 82/00 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 16 mai 2000

dans la cause

G.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 23 mars 1999, la Caisse suisse de
compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande de
rente de vieillesse présentée par G.________, ressortissant
espagnol, né en 1928, motif pris qu'il ne pouvait se pré-
valoir d'une année entière de cotisations.

B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 14 janvier
2000.

C.- G.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant implicitement à
l'octroi d'une rente de vieillesse. Subsidiairement, il
demande la restitution des cotisations qu'il a payées.
La caisse intimée conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté
de détermination.

Considérant en droit
:

1.- Le recourant demande que le présent arrêt soit
rédigé en langue espagnole.
Cette requête doit être rejetée. Selon l'art. 37 al. 3
en relation avec l'art. 135 OJ (cf. aussi l'art. 13 al. 1
et 2 RTFA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2000), les arrêts rendus sur recours sont rédigés dans une
langue officielle de la Confédération, en règle générale
dans la langue de la décision attaquée, soit en l'occur-
rence, le français. Par ailleurs, si, en vertu de l'art. 25
al. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confé-
dération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 (ci-après :
la convention de sécurité sociale; cf. l'avenant du 11 juin
1982, RS 0.831.109.332.21), le recourant est en droit de
correspondre en langue espagnole avec les autorités admi-
nistratives et juridictionnelles suisses, cette disposition
conventionnelle ne lui confère pas le droit d'obtenir un
arrêt du Tribunal fédéral des assurances rédigé en langue
espagnole.

2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions conventionnelles, légales et
réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels
applicables en l'occurrence. Il suffit donc d'y renvoyer.

3.- Les premiers juges ont constaté, sur le vu des
extraits du compte individuel de G.________, que celui-ci
s'est acquitté de cotisations à l'assurance-vieillesse et
survivants suisse sur un revenu de 3625 fr. en 1962 et de
5000 fr. en 1963. Cela correspond à des périodes de coti-
sations de cinq mois pour l'année 1962 et de six mois pour
l'année 1963, soit onze mois au total, ce qui est insuffi-
sant pour ouvrir droit à une rente ordinaire de vieillesse
(art. 29 al. 1 et 29ter al. 2 LAVS; art. 50 RAVS).
Dans son recours de droit administratif, G.________ se
contente d'alléguer, preuves à l'appui, que ses séjours en
Suisse ont duré plus de douze mois au total. Ces alléga-
tions ne sont toutefois manifestement pas de nature à
établir l'inexactitude des inscriptions consignées dans les
extraits du compte individuel du prénommé (cf. art. 141
al. 3 RAVS; ATF 117 V 262-266 consid. 3 et les références,
110 V 97 consid. 4a et la référence).
Il s'ensuit que le recourant n'a pas droit à une rente
ordinaire de vieillesse. En outre, il ne peut pas non plus
prétendre une rente extraordinaire, du moment qu'il n'a pas
son domicile ni sa résidence en Suisse (art. 42 al. 1 LAVS;
art. 10 de la Convention de sécurité sociale entre la
Confédération suisse et l'Espagne).

4.- Subsidiairement, le recourant demande la restitu-
tion des cotisations qu'il a payées.

a) Bien que la décision administrative litigieuse ne
porte que sur le refus de la rente de vieillesse, le pou-
voir d'examen du Tribunal peut être étendu, par économie de
procédure, à cette question, tant les parties que les
premiers juges s'étant exprimés à ce sujet (ATF 122 V 36
consid. 2a et les références).
b) Les premiers juges ont dénié à l'intéressé le droit
au remboursement des cotisations payées à l'assurance-
vieillesse et survivants en 1962 et 1963, motif pris qu'un
tel remboursement est exclu par la convention de sécurité
sociale.
Ce point de vue est erroné. A l'époque où les cotisa-
tions ont été payées, c'était encore la convention de
sécurité sociale du 21 septembre 1959 (RS 0.831.109.332.1)
qui s'appliquait, laquelle prévoyait, à l'art. 7 al. 3, le
remboursement des cotisations non formatrices de rentes.
Or, selon la jurisprudence, il s'agit d'un droit acquis au
sens de l'art. 30 al. 1 de la convention de sécurité
sociale du 13 octobre 1969 (par analogie, arrêts non
publiés B. du 17 février 2000, H 206/99, et F. du 28 jan-
vier 1993, H 26/90).
La conclusion subsidiaire du recourant se révèle dès
lors bien fondée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e
:

I. Le recours est partiellement admis et le jugement de
la Commission fédérale de recours en matière d'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger du 14 janvier 2000 est
annulé dans la mesure où il dénie au recourant le
droit au remboursement des cotisations à l'assurance-
vieillesse et survivants, payées en 1962 et 1963. Le
recours est rejeté pour le surplus.

II. La cause est transmise à la Caisse suisse de compensa-
tion afin qu'elle procède au remboursement desdites
cotisations.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 16 mai 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :

Mots-clés

old-age pensioncontribution periodindividual accountlanguage of proceedingssocial security conventionrefund of contributionsacquired rights

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the judgment had to be drafted in Spanish

Solution extraite

No. Federal appeal judgments are drafted in an official federal language, generally the language of the challenged decision; the social-security treaty does not entitle the appellant to a Spanish-language Federal Insurance Court judgment.

Motifs extraits

Art. 37(3) in connection with Art. 135 OG governs the language of the judgment; Art. 25(2) of the Swiss-Spanish social-security convention only allows correspondence in Spanish with authorities.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to an ordinary old-age pension

Solution extraite

No. The contribution record showed only eleven contribution months in total, which is insufficient for an ordinary old-age pension.

Motifs extraits

The individual account extracts showed contributions only for five months in 1962 and six months in 1963; the appellant's contrary assertions did not disprove those entries.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to a refund of AVS contributions paid in 1962 and 1963

Solution extraite

Yes. The older 1959 social-security convention applied when the contributions were paid and allowed reimbursement of non-pension-forming contributions; this right was preserved under the 1969 convention as an acquired right.

Motifs extraits

The lower court erred in relying on the 1969 convention alone; the prior convention governed the payments and its reimbursement rule survived as a vested right.

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