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H 52/04 ΓÇó Cantonal social insurance judgment annulled for irregular composition
H 52/04Tribunal fédéral / IIe division de droit social7 avr. 2004Partially Granted
The federal social insurance court upheld the compensation fund's procedural appeal because the Geneva cantonal social insurance court had decided the case in an irregular composition: two assize judges whose election had later been invalidated participated in the judgment of 3 February 2004. The judgment was therefore annulled without examining the merits of the AVS/AI contribution assessment. The case was remitted for a new decision by a lawfully composed cantonal court. Court costs of CHF 500 were exceptionally charged to the Republic and Canton of Geneva.
Art. 30 al. 1 Cst.; invalidity of the election of cantonal judges assesseurs and consequences for prior judgments. A judgment rendered by an authority composed with participation of judges whose election has been annulled is vitiated by a composition defect and must be set aside without review of the merits; the defect entails remittal for a new decision by a regularly constituted court. Where the procedure is not gratuitous, the costs may exceptionally be imposed on the canton under Art. 156 al. 6 OJ in conjunction with Art. 135 OJ.
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
H 52/04
Arrêt du 7 avril 2004
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring
Parties
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, recourante,
contre
G.________, intimée
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 3 février 2004)
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 3 février 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a admis le recours formé par G.________ et annulé la décision du 14 juin 2002 par laquelle la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé à 518 fr. 80 le montant de ses cotisations personnelles AVS/AI pour l'année 2000;
que la Caisse cantonale genevoise de compensation interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 3 février 2004 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Giovanna Descloux et M. Pierre Guerini), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
que la procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), les frais judiciaires doivent à titre exceptionnel être mis à la charge de la République et canton de Genève (art. 156 al. 6 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ; cf. arrêt non publié X c/ Y du 24 février 1995, [5C.221/1994]),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 3 février 2004 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2.
Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: