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H 410/00 ΓÇó Administrative appeal inadmissible for failure to pay security for costs
H 410/00Tribunal fédéral / IIe division de droit social6 févr. 2001Dismissed
M.________ appealed an inadmissibility ruling by the foreign-residents AVS/AI appeal commission against the Swiss Compensation Fund. The Federal Insurance Court had ordered him to pay a CHF 500 security for costs within 14 days, warning that failure would make his submissions inadmissible. The order was served, but the security was not paid. The court therefore declared the appeal inadmissible under Art. 150 para. 4 OJ. It further observed that the appeal would in any event have failed for lack of sufficient motivation. No court costs were charged.
Art. 150 al. 4 OJ; security for costs and inadmissibility of the appeal: where the appellant is duly ordered to provide security for presumed costs within a fixed time limit and is expressly warned of the consequence, failure to furnish the security in due time renders the conclusions inadmissible. The sanction applies automatically upon expiry of the deadline, without the need for further balancing. The court may add that the appeal would also be inadmissible for formal defects, such as lack of proper motivation (consid. 1).
[AZA 0]
H 410/00 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière
Arrêt du 6 février 2001
dans la cause
M.________, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Considérant :
que M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement d'irrecevabilité rendu le 9 octobre 2000 par la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, dans la cause qui l'oppose à la Caisse suisse de compensation;
que par ordonnance du 20 novembre 2000, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de quatorze jours à dater de la notification de cette ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr.
en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables;
que cette ordonnance a été notifiée le 24 novembre suivant à son destinataire;
que le recourant n'a pas versé les sûretés demandées;
que par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 20 novembre 2000, les conclusions du recourant sont irrecevables;
qu'au demeurant, même si l'avance de frais avait été versée à temps, le recours aurait dû être déclaré irrecevable pour vice de forme (absence de motivation topique),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 6 février 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :