Appeal inadmissible for lack of specific reasoning

H 281/00Tribunal fédéral / IIe division de droit social6 nov. 2000Inadmissible

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Résumé

B. appealed against a Federal Commission judgment that had taken note of the withdrawal of his first appeal and struck the case from the docket after the compensation fund had granted him an old-age pension and a spouse supplement. Before the Federal Insurance Court, he asked for a lump-sum indemnity instead of a monthly pension. The court held that its review was confined to whether the lower court properly removed the case from the docket; because the appellant did not address that point, the appeal lacked proper reasoning and was inadmissible. No court costs were charged.

Regest

Federal insurance procedure; admissibility of an administrative-law appeal requires specific reasoning directed at the dispositive point under review. Where the lower instance merely takes note of a withdrawal and strikes the case from the docket, the Federal Insurance Court examines only the correctness of that procedural disposition. Arguments addressing the underlying substantive claim, but not the contested docket removal, do not constitute topically relevant reasoning and render the appeal inadmissible (consid. 1). The absence of motivation on the decisive issue leads to non-entry; no costs are levied where the court so orders.

Texte intégral

[AZA 0]
H 281/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 6 novembre 2000

dans la cause
B.________, recourant,

contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,

et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Considérant :

que par décision du 17 septembre 1999, la Caisse suisse de compensation a alloué une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de 143 fr. à B.________, ainsi qu'une rente complémentaire de 43 fr. en faveur de son épouse;
que l'assuré a formé un recours contre cette décision, puis l'a retiré;
que par jugement du 7 juin 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a pris le dispositif suivant :

  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. L'affaire est rayée du rôle.
  3. La présente décision est communiquée aux parties ainsi
    qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

que B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à ce que l'AVS lui verse une indemnité forfaitaire en lieu et place d'une rente mensuelle;
que dans son écriture, le recourant se borne à exposer les motifs pour lesquels il souhaite obtenir une indemnité forfaitaire;
que l'examen de la Cour de céans est pourtant d'emblée limité à la seule question du bien-fondé de la radiation de l'affaire du rôle par la juridiction de recours de première instance (cf. ATF 123 V 335), point que le recourant n'a toutefois pas abordé;
que le recours ne contient donc pas de motivation topique, de sorte qu'il est irrecevable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger ainsi qu'à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier:

Mots-clés

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