Appeal inadmissible for failure to pay advance costs on time

H_222/06Tribunal fédéral / IIe division de droit social7 déc. 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dealt with an administrative-law appeal in the area of old-age and survivors' insurance. After the appellant, domiciled in Algeria, had been ordered to pay an advance of costs and warned of inadmissibility, he failed to pay within the time limit. His renewed legal-aid request reached the court only after the deadline had expired, and he did not seek restoration of time. The Court held that the request could not retroactively suspend or extend the advance-payment deadline. The appeal was therefore declared inadmissible, and no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 150 al. 4 OJ, Art. 35 OJ, Art. 32 al. 3 OJ; failure to pay the advance of costs within the time limit after proper warning entails inadmissibility of the appeal. A later request for legal aid does not retroactively interrupt or extend the payment deadline if it is filed only after expiry; otherwise the party could unilaterally prolong the period fixed for payment, contrary to the function of the advance-payment mechanism. Restoration of the deadline requires an express request under Art. 35 OJ.

Texte intégral

{T 7}
H 222/06

Arrêt du 7 décembre 2007
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 8 septembre 2006.

Considérant:
que A.________, domicilié en Algérie, a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) du 8 septembre 2006;

que le recourant n'a pas donné suite à l'injonction du Tribunal fédéral l'invitant à élire un domicile en Suisse;

que par décision du 26 avril 2007, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et imparti à ce dernier un délai de quatorze jours à dater de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables;

que par écriture datée du 23 octobre 2007, postée le lendemain en Algérie et parvenue à la Poste suisse le 9 novembre 2007, le recourant a accusé réception de la décision du 26 avril 2007, qui lui a été notifiée le 22 octobre 2007, et sollicité à nouveau le bénéfice de l'assistance judiciaire, en invoquant ne pas avoir les moyens de payer l'avance de frais requise;

que le recourant n'a pas versé les sûretés demandées;

que la procédure est régie par l'OJ, dès lors que l'acte attaqué a été rendu avant la date de l'entrée en vigueur (au 1er janvier 2007) de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);

que selon l'art. 32 al. 3 OJ, les actes de procédure doivent être remis dans les délais (1ère phrase) et les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour les recevoir soit à son adresse, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (2ème phrase);

qu'en l'espèce, compte tenu de la date de notification de la décision du 26 avril 2007 (le 22 octobre 2007), le délai de versement de l'avance de frais - qui arrivait à échéance quatorze jours plus tard, soit le 5 novembre 2007 - a expiré sans que les sûretés requises n'aient été fournies et avant le dépôt de la nouvelle demande d'assistance judiciaire parvenue à la Poste suisse le 9 novembre 2007;

que dans ces conditions, la demande du 23 octobre 2007 est tardive et donc inopérante dans la mesure où elle a trait à la dispense de payer l'avance de frais (arrêt H 121/01 du 21 novembre 2001);

qu'admettre la thèse inverse reviendrait en effet à autoriser la partie recourante à prolonger à sa guise le délai de paiement de l'avance de frais, vidant ainsi l'art. 150 OJ de son sens;

que par ailleurs, le recourant ne sollicite aucune restitution du délai au sens de l'art. 35 OJ, tant pour verser l'avance de frais requise que pour demander d'en être dispensé;

que par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans la décision du 26 avril 2007, les conclusions du recourant sont irrecevables;

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au recourant par voie édictale, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless

Mots-clés

advance of costslegal aidtime limitinadmissibilitydeadline restorationsocial insurance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be dismissed for failure to pay the advance on time.

Solution extraite

Yes. The advance-of-cost deadline expired without payment, so the appeal had to be declared inadmissible under Art. 150 al. 4 OJ.

Motifs extraits

The appellant had been warned that non-payment within the set period would lead to inadmissibility. The deadline expired before the renewed request was received, and the request could not extend the payment period retroactively.

Question juridique clé

Whether the renewed request for legal aid was timely enough to excuse payment of the advance.

Solution extraite

No. The renewed request was filed after the payment deadline had already expired and was therefore ineffective for waiving the advance.

Motifs extraits

Accepting the contrary view would let a party prolong the advance-payment deadline at will and would deprive Art. 150 OJ of its purpose.

Question juridique clé

Whether the appellant sought restoration of the deadline.

Solution extraite

No. He did not request restitution under Art. 35 OJ for either the advance payment or the request for exemption.

Motifs extraits

Without a request for restoration, the missed deadline could not be cured.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.