Ignorance of French decision did not justify appeal deadline restoration

H 212/02Tribunal fédéral / IIe division de droit social17 oct. 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The insured person challenged a federal commission judgment that had declared his appeal inadmissible as late. He argued that he could not act in time because the decision and appeal instructions were written in French, which he did not understand. The Federal Insurance Court held that ignorance of the language of the decision is not an excusable impediment for restoring the appeal deadline. The lower court therefore correctly declared the appeal inadmissible. The appeal was dismissed insofar as it was admissible, no court costs were charged, and the CHF 500 advance on costs was refunded.

Regeste Omnilex

Appeal deadline restoration in AVS matters; ignorance of the language of the notification does not constitute an excusable impediment. Where a party merely invokes inability to understand the language of the decision or appeal instructions, without any additional circumstance preventing timely action, the conditions for restitution of the deadline are not met (consid. 2). The declaration of inadmissibility of an out-of-time appeal is therefore to be upheld. If the appellant is indigent, court costs may be waived and the advance on costs refunded.

Texte intégral

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
H 212/02

Arrêt du 17 octobre 2002
IIIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Vallat

Parties
R.________, recourant, représenté par Michèle Lang, route d'Eguechaudens 11, 1030 Bussigny-près-Lausanne,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée

Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 12 juillet 2002)

Considérant en fait et en droit :
que par décision du 3 novembre 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) a alloué à R.________, une rente ordinaire simple de vieillesse mensuelle de 1704 fr., calculée selon l'échelle de rente 44, compte tenu d'un revenu annuel moyen déterminant de 49 446 fr., dès le 1er février 2000;
que par jugement du 12 juillet 2002, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission) a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'assuré par acte du 22 avril 2002, motif pris qu'il était tardif et que les conditions de la restitution du délai de recours n'étaient pas données en l'espèce;
que R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur le fond du litige;
que la caisse conclut au rejet du recours cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que le présent litige porte exclusivement sur la recevabilité du recours interjeté devant la commission;
qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu d'examiner l'argumentation du recourant dans la mesure où elles se rapporte au montant de la rente qui lui a été allouée;
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la computation, au respect et à la restitution du délai de recours contre les décisions rendues en matière d'AVS, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point;
que le recourant, d'origine italienne, ne conteste pas que son recours à la commission fût tardif, mais allègue uniquement, comme en première instance déjà, n'avoir pas été en mesure d'agir en temps utile faute de comprendre la portée de la décision - respectivement de l'indication des voies de recours - qui lui a été notifiée en langue française;
que comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, l'ignorance de la langue de la décision ne constitue toutefois pas un empêchement non fautif justifiant la restitution du délai de recours (RCC 1991 p. 333), si bien qu'il ne saurait leur être fait grief d'avoir déclaré irrecevable le recours interjeté par l'assuré;
que ce dernier se trouvant manifestement dans le besoin, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice; l'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:

Mots-clés

appeal deadlinerestoration of time limitinadmissibilitylanguage of decisionold-age pensioncourt costspauper status

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the late appeal to the federal appeal commission could be admitted through restoration of the appeal deadline because the decision and appeal instructions were in French.

Solution extraite

No. Ignorance of the language of the notification is not an excusable impediment justifying restoration of the appeal period.

Motifs extraits

The insured did not dispute lateness; he relied only on not understanding the French wording. The court upheld the lower court's view that language ignorance does not constitute a non-fault impediment.

Question juridique clé

Whether the federal appeal commission correctly declared the appeal inadmissible as time-barred.

Solution extraite

Yes. Since the appeal was late and no valid ground for restoration existed, the declaration of inadmissibility was correct.

Motifs extraits

The court found no reason to depart from the lower court's legal assessment of timeliness and restitution of the deadline.

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