Mootness of social security appeal and cost allocation

H 180/05Tribunal fédéral / IIe division de droit social23 nov. 2006Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The claimant appealed an AVS contribution decision after the cantonal court held that his opposition was late. Before the federal court ruled, the AVS fund issued replacement decisions for 1997-2000 that annulled and replaced the earlier ones. The federal court therefore declared the appeal moot and removed it from the docket. For costs, it assumed the appeal would likely have succeeded on the merits because the cantonal court had not examined notification of the original decisions; it charged the respondent with the court fee, ordered reimbursement of the appellant’s advance, and awarded party costs.

Regeste Omnilex

Art. 72 PCF in conjunction with Art. 40 and 135 OJ; mootness of an administrative appeal and ancillary costs: if the appeal becomes without object during the federal proceedings, the court declares the case terminated and decides costs summarily according to the situation existing before the supervening event. For this purpose it must assess, in a summary manner, the probable outcome on the merits. Where the challenged decision is replaced by a new decision and the appellant would likely have succeeded, the costs are charged to the respondent and party compensation is awarded to the represented appellant; the dispute is not free of charge where Art. 134 OJ applies a contrario.

Texte intégral

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause {T 0}
H 180/05

Arrêt du 23 novembre 2006
IIe Chambre

Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Beauverd

Parties
D.________, recourant, représenté par Me Robert Lei Ravello, avocat, Bel-Air Métropole 1, 1002 Lausanne,

contre

Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, intimée, route du Lac 2, 1094 Paudex, intimée

Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 3 août 2005)

Faits:
A.
Par des décisions du 23 décembre 2003, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la caisse) a fixé le montant des cotisations personnelles pour les années 1997 à 2000, ainsi que les acomptes pour les années 2001 à 2003 dus par D.________ en sa qualité de médecin indépendant.

Le 25 février 2004, la caisse a adressé à l'intéressé des rappels relatifs aux cotisations fixées par les décisions précitées.

D.________ a formé opposition par écriture du 15 mars 2004, en reprochant à la caisse d'avoir établi ces décomptes sur la base de taxations fiscales ayant fait l'objet de réclamations encore pendantes devant l'autorité fiscale.

Par décision du 19 mai 2004, la caisse a rejeté l'opposition dont elle était saisie.
B.
D.________ a recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'annulation de la décision sur opposition concernant les cotisations dues pour les années 1997 à 2003.

Statuant le 3 août 2005, la juridiction cantonale a « écarté préjudiciellement » le recours. Elle a considéré qu'en faisant opposition le 15 mars 2004, l'intéressé n'avait pas agi en temps utile contre les décisions de fixation des cotisations du 23 décembre 2003. Aussi, la caisse aurait-elle dû déclarer l'opposition irrecevable, de sorte que le recours formé contre la décision sur opposition était également irrecevable.
C.
D.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande la réforme, subsidiairement, l'annulation, le tout sous suite de frais et dépens.

La caisse intimée a conclu implicitement au rejet du recours. En outre, elle a indiqué que l'autorité fiscale compétente lui avait communiqué les revenus définitifs du recourant pour les années 1997 et 1998, ce qui permettrait de fixer à nouveau les cotisations dues pour les années 1997 à 2000.
Par des courriers des 14 août et 25 septembre 2006, le recourant a communiqué au Tribunal des copies de décisions du 12 juillet 2006, fixant les cotisations dues pour les années 1997 à 2000 et contenant la mention selon laquelle elles annulent et remplacent les décisions du 23 décembre 2003 ensuite des nouveaux renseignements communiqués par l'autorité fiscale. Le recourant est d'avis que ces nouvelles décisions ont pour effet de vider de sa substance la procédure de recours et il demande au Tribunal d'en tirer les conséquences notamment par l'octroi de dépens en sa faveur.

Considérant en droit:
1.
Lorsque le recours de droit administratif devient sans objet, l'art. 72 PCF (applicable par renvoi à la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances [art. 40 et 135 OJ]) prévoit que le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.

Il y a donc lieu d'examiner sommairement quel eût été le sort du recours de droit administratif sur le fond.
2.
2.1 La juridiction cantonale a « écarté préjudiciellement » le recours, motif pris que l'opposition du 15 mars 2004 était tardive, dans la mesure où elle était dirigée contre les décisions du 23 décembre 2003.

Dans son recours de droit administratif, D.________ allègue que les décisions en cause ne lui ont jamais été notifiées.
2.2 Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'administration. Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 402 consid. 2a et les références).
En l'occurrence, la juridiction cantonale n'a pas du tout examiné le point de savoir si et à quelle date les décisions du 23 décembre 2003 avaient été notifiées au recourant. Il est vrai que le recourant fait valoir pour la première fois en instance fédérale que les décisions en cause ne lui ont jamais été notifiées. Cela ne saurait toutefois entraîner un préjudice pour l'intéressé, dans la mesure où la juridiction cantonale s'est prononcée sur la tardiveté de l'opposition formée le 15 mars 2004, sans même lui accorder la possibilité de se déterminer sur ce point, soulevé pour la première fois par la caisse dans sa duplique du 18 avril 2005.

Cela étant, on peut considérer que le recours de droit administratif eût été admis et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour nouveau jugement. Les frais de la cause, qui n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), doivent être mis à la charge de l'intimée. Par ailleurs, le recourant, qui est représenté par un avocat, a droit à une indemnité de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est déclaré sans objet et l'affaire radiée du rôle.
2.
Les frais de la cause, consistant en un émolument de justice de 500 fr. sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
4.
L'intimée versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 novembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre : Le Greffier :

Mots-clés

mootnesssocial security contributionsnotification of decisiontimeliness of objectioncost allocationparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal became moot after replacement contribution decisions were issued

Solution extraite

The appeal was declared without object and the case struck from the docket.

Motifs extraits

The later decisions of 12 July 2006 annulled and replaced the challenged 23 December 2003 decisions for 1997-2000, so the court only had to assess costs as if the appeal would likely have been upheld on the merits.

Question juridique clé

Who bears the costs and whether compensation is due after mootness

Solution extraite

Costs were imposed on the respondent, the appellant's advance was refunded, and the respondent must pay party costs.

Motifs extraits

Because the dispute was not free of charge and the appeal would likely have succeeded, the respondent had to bear the court fee and pay compensation to the represented appellant.

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