Appeal declared inadmissible for failure to pay advance of costs

H 122/06Tribunal fédéral / IIe division de droit social6 déc. 2006Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ appealed to the Federal Insurance Court against a Neuchâtel administrative judgment ordering him to pay CHF 109,389.15 to the cantonal compensation fund. His request for legal aid was refused, and he was ordered to pay an advance of costs of CHF 5,000 within 14 days, failing which the appeal would be declared inadmissible. As the advance was not paid in time, the court applied the prior warning and declared the appeal inadmissible. It also decided not to levy court fees.

Regeste Omnilex

Art. 150 al. 4 OJ; non-payment of the advance of costs after express warning leads to non-entry on the appeal. In chargeable proceedings, if the appellant does not pay the ordered advance within the time limit, the court must declare the appeal inadmissible in accordance with the warning issued, irrespective of the merits. Where the court follows this non-entry practice, it may refrain from charging court fees (consid. 1-2).

Texte intégral

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cause {T 7}
H 122/06

Arrêt du 6 décembre 2006
IIe Chambre

Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton

Parties
J.________, recourant, représenté par Me Basile Schwab, avocat, Espacité 2/Place Le Corbusier, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2001 Neuchâtel, intimée

Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 2 juin 2006)

Considérant :
que J.________ était administrateur-secrétaire de l'entreprise «X.________ SA», dont l'inscription au Registre du commerce de Neuchâtel datait du 9 juillet 1998;
que la société a été dissoute par suite de faillite le 12 juillet 2000;
que la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse) a sommé l'intéressé de lui verser un montant de 148'737 fr. 20 correspondant aux cotisations paritaires (AVS/AI/APG/ALFA/AC) dues pour la période courant du 1er juillet 1998 au 12 juillet 2000 (décision du 12 juillet 2001);
que J.________ s'est opposé à cette décision le 18 septembre 2001;
que la caisse a ouvert action devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel le 19 octobre 2001, concluant à la condamnation de l'intéressé au paiement de 148'737 fr. 20 en raison de sa qualité d'organe d'une personne morale; elle alléguait n'avoir eu connaissance du dommage qu'au moment du prononcé de la faillite;
que la juridiction cantonale a condamné J.________ à payer à la caisse le montant de 109'389 fr. 15 (jugement du 2 juin 2006);
que l'intéressé a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a requis l'annulation, et demandé, sous suite de dépens, la constatation du fait qu'il n'était pas débiteur du montant réclamé par les premiers juges; il sollicitait en outre l'octroi de l'assistance judiciaire (dispense de payer les frais et assistance d'un avocat);
que la procédure est onéreuse dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);
que par décision du 19 octobre 2006, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par J.________, vu l'absence de chance de succès du recours de droit administratif, et lui a imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de la décision, pour verser une avance de frais de 5'000 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti (compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 OJ);
que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 19 octobre 2006;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti,
le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 décembre 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:

Mots-clés

social security contributionscorporate liabilityadvance of costslegal aidinadmissibilitynon-entrycourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the administrative-law appeal had to be entered into despite non-payment of the ordered advance of costs.

Solution extraite

No. Because the advance was not paid within the prescribed time, the appeal had to be declared inadmissible.

Motifs extraits

The procedure was chargeable; the request for legal aid had already been refused for lack of prospects of success; after the warning of 19 October 2006 and expiry of the deadline, Art. 150(4) OJ required non-entry in accordance with the warning.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged despite the inadmissibility outcome.

Solution extraite

No court fees were levied, in line with the court's practice for non-entry due to failure to pay the advance.

Motifs extraits

Although the procedure is normally chargeable, the court applied its practice not to levy costs when it refuses to enter into the matter because the advance was not paid in time.

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