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H 121/01 ΓÇó Late legal-aid request does not stop appeal deadline
H 121/01Tribunal fédéral / IIe division de droit social21 nov. 2001Dismissed
The appellant challenged a cantonal judgment in a social-insurance employer-liability case. After the Federal Insurance Court had refused legal aid and ordered an advance of CHF 4,500 within 14 days, the appellant failed to pay. She later sent a renewed legal-aid request, but it reached the Swiss Post only after the deadline had expired. The court held that the late request could not suspend or extend the payment deadline, and no restitution was sought. It therefore declared the appeal inadmissible, rejected legal aid for lack of prospects, and charged CHF 500 in costs to the appellant.
Art. 32 al. 3, 35, 150 al. 4, 152 al. 1, 153a, 156 al. 1 et 6 OJ; a tardy request for legal aid filed only after expiry of the time limit for paying the advance de frais is ineffective to interrupt or extend that deadline. The party may not, by subsequently requesting exemption, unilaterally prolong the time limit for security; otherwise Art. 150 OJ would be deprived of effect. In the absence of timely payment and absent a request for restitution of the deadline, the submissions are inadmissible. Legal aid is refused when the appeal is manifestly doomed to fail, notably where inadmissibility is clear.
[AZA 7]
H 121/01 Tn
IIIe Chambre
MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffier : M. Berthoud
Arrêt du 21 novembre 2001
dans la cause
S.________, 2900 Porrentruy, recourante,
contre
Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimée,
et
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Porrentruy
Considérant :
que S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien du 2 mars 2001, dans la cause qui l'oppose à la Caisse de compensation du canton du Jura (responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS);
que par décision du 23 août 2001, notifiée à son mandataire le 14 septembre suivant, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante et imparti à cette dernière un délai de quatorze jours à dater de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 4500 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables;
que la recourante n'a pas versé les sûretés demandées;
que par écriture postée vendredi 28 septembre 2001 en France et parvenue à la Poste suisse le 30 septembre suivant, la recourante - qui est domiciliée en Suisse - a sollicité à nouveau le bénéfice de l'assistance judiciaire, en invoquant diverses raisons;
que par lettre du 22 octobre 2001, le Tribunal a invité la recourante à se déterminer sur la recevabilité de son recours, à la lumière de l'art. 32 al. 3 OJ et de l'arrêt Z. du 24 janvier 2000, H 383/99, dont il lui a été donné connaissance;
que la recourante a répondu le 31 octobre 2001;
que selon l'art. 32 al. 3 OJ, les actes de procédure doivent être accomplis dans les délais (1ère phrase); les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour les recevoir soit, à son adresse, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (2e phrase);
qu'en l'espèce, le délai de versement de l'avance de frais - qui échéait le 28 septembre 2001 - a expiré avant le dépôt de la nouvelle demande d'assistance judiciaire, dès lors que celle-ci est parvenue à la Poste suisse le 30 septembre 2001;
que dans ces conditions, la demande du 30 septembre 2001 est tardive et donc inopérante dans la mesure où elle a trait à la dispense de payer l'avance de frais (arrêt non publié Z. du 24 janvier 2000, H 383/99);
qu'admettre la thèse inverse reviendrait en effet à autoriser la partie recourante à prolonger, à sa guise, le délai de paiement de l'avance de frais, vidant ainsi l'art. 150 OJ de son sens;
que par ailleurs, la recourante ne sollicite aucune restitution du délai, au sens de l'art. 35 OJ, tant pour verser l'avance de frais requise que pour demander d'en être dispensée;
que par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans la décision du 23 août 2001, les conclusions de la recourante sont irrecevables;
que le recours étant ainsi voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ), la demande d'assistance judiciaire du 30 septembre 2001 doit être rejetée;
que la recourante, qui a eu l'occasion de se prononcer sur la recevabilité de son recours et de retirer celui-ci sans frais (cf. lettre du Tribunal du 22 octobre 2001), a préféré maintenir un recours manifestement irrecevable, à l'appui de moyens dénués de toute pertinence (cf. écriture du 31 octobre 2001);
qu'il est dès lors justifié de mettre un émolument de justice à sa charge (art. 156 al. 1 et 6 OJ; arrêt non publié G. du 9 septembre 1996, H 17/96), qui sera fixé à 500 fr. (art. 153a OJ), le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. La demande d'assistance judiciaire du 30 septembre
2001 est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, à l'Office fédéral des
assurances sociales, ainsi qu'à T.________.
Lucerne, le 21 novembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :