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H 110/06 ΓÇó Refund of AVS contributions denied; humanitarian aid claim inadmissible
H 110/06Tribunal fédéral / IIe division de droit social26 juil. 2006Dismissed
The appellant asked for a refund of AVS contributions and a small humanitarian payment. The Federal Insurance Court upheld the lower court's factual finding that he had worked for an international organization in Switzerland and had not been subject to AVS, so no contributions had been deducted or paid and nothing could be refunded. The humanitarian compensation claim was inadmissible because no appealable decision on that point existed. The appeal was therefore rejected insofar as it was admissible, and no court costs were charged.
Art. 105 al. 2 OJ; refund of AVS contributions and scope of judicial review: factual findings of the previous instance bind the Federal Insurance Court absent grounds for departure. Where the record establishes that no AVS contributions were withheld or paid, a refund claim is unfounded. Claims not covered by an appealable administrative decision are inadmissible and cannot be examined by the court.
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
H 110/06
Arrêt du 26 juillet 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Berthoud
Parties
A.________, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 11 mars 2002)
Considérant en fait et en droit:
que par décision du 13 novembre 2001, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande de remboursement de cotisations à l'AVS que A.________ lui avait présentée le 10 septembre 2001, au motif que le prénommé n'avait jamais cotisé à l'AVS;
que A.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, qui l'a débouté par jugement du 11 mars 2002;
que le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant au remboursement de cotisations à l'AVS ainsi qu'au versement d'une petite compensation dans le cadre de l'aide humanitaire;
que la commission fédérale de recours a constaté que le recourant avait travaillé en Suisse au cours des années 1970 à 1971 au service de l'Organisation X.________ sans que des cotisations à l'AVS aient été prélevées sur ses revenus, car il n'était pas assujetti à l'AVS en sa qualité d'employé d'une organisation internationale ayant son siège en Suisse;
que cette constatation des faits lie le Tribunal fédéral des assurances (art. 105 al. 2 OJ);
qu'au demeurant, au cours de la procédure, le recourant n'a produit aucun document (attestation de salaire, etc.) dont on pourrait inférer qu'il aurait néanmoins cotisé à l'AVS, ainsi qu'il l'allègue;
qu'il n'y a donc pas lieu, aujourd'hui, de rembourser des cotisations qui n'ont pas été retenues;
que pour le surplus, le paiement d'une compensation dans le cadre de l'aide humanitaire n'a pas fait l'objet d'une décision qui puisse être soumise à l'examen de la Cour de céans, si bien que les conclusions du recourant sont irrecevables à cet égard,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 juillet 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
p. la Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: