Appeal inadmissible for failure to provide security for costs

H 109/06Tribunal fédéral / IIe division de droit social10 janv. 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Court dismissed an administrative law appeal in an AVS matter as inadmissible because the appellant did not pay the ordered CHF 500 security for costs within the deadline. The court held that the case remained governed by the OJ since the challenged judgment predated the LTF, and that the proceeding was costly because it did not concern the grant or denial of insurance benefits. It also ordered that no court costs be charged.

Regeste Omnilex

Art. 132 al. 1 LTF; art. 134 OJ; art. 150 al. 4 OJ: procedural regime, costs and security for costs in appeal proceedings. Where the challenged decision predates the entry into force of the LTF, the appeal remains governed by the OJ. In social insurance disputes not concerning the grant or refusal of benefits, the proceeding is costly. If the appellant, after due warning, fails to furnish the ordered security for costs within the prescribed period, the court must declare the appeal inadmissible under art. 150 al. 4 OJ; the failure to pay security is a formal bar to the examination of the merits. The court may nevertheless refrain from charging justice costs.

Texte intégral

{T 7}
H 109/06

Arrêt du 10 janvier 2007
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
G.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants (AVS)

recours de droit administratif [OJ] contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 12 avril 2006.

Considérant :
que par jugement du 12 avril 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, un recours que G.________ avait formé contre une décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 13 septembre 2004;

que sous pli posté le 2 juin 2006, G.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement;

que par ordonnance du 14 juin 2006, notifiée à son destinataire le 23 juin suivant, le Tribunal fédéral des assurances a invité le recourant à élire un domicile en Suisse ou indiquer une adresse en Suisse où les notifications puissent lui être adressées, à défaut de quoi le Tribunal effectuerait les notifications par sommation publique dans la Feuille fédérale;

qu'à cette occasion, l'attention du recourant a été attirée sur le fait qu'en cas de sommation publique, les délais commenceraient à courir dès la date de publication;

que le recourant, qui a accusé réception de l'ordonnance du 14 juin 2006, n'a pas obtempéré mais communiqué une adresse de correspondance aux Etats-Unis (cf. lettre du 26 juin 2006);

que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), mais que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);

que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);

que par ordonnance publiée dans la Feuille fédérale le 24 octobre 2006, le recourant a été invité dans un délai de 14 jours à compter de la notification de l'ordonnance à verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;
qu'une copie de cette ordonnance a été envoyée au recourant aux dernières adresses connues du Tribunal;

que le recourant n'a pas versé les sûretés dans le délai imparti, lequel échéait le 7 novembre 2006;
que partant, il convient de procéder conformément à l'art. 150 al. 4 OJ,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué au recourant (par voie édictale), à l'intimée, au Tribunal administratif fédéral, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 janvier 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

social insuranceappeal inadmissibilitysecurity for costspublic notificationprocedural defaultcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the administrative appeal against the lower court judgment was admissible despite the untimely filing and later failure to provide security for costs.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the required security for costs was not paid within the deadline.

Motifs extraits

The proceeding was subject to the former OJ because the challenged judgment predated the LTF. As the case did not concern benefits, it was costly; after the appellant ignored the order to provide CHF 500 security, the consequences of Art. 150 para. 4 OJ applied.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged.

Solution extraite

No court costs were charged.

Motifs extraits

The dispositive part expressly waived justice costs.

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