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H 106/00 ΓÇó Social insurance appeal dismissed as time-barred and unmotivated
H 106/00Tribunal fédéral / IIe division de droit social8 janv. 2001Inadmissible
B. appealed to the Federal Insurance Court against a Commission decision that had declared his earlier challenge against the Swiss Compensation Fund inadmissible. The Court held that the new appeal was itself inadmissible because it was filed after the deadline and did not contain proper grounds. Although the appellant was invited to comment on admissibility, he never addressed timeliness or motivation and did not seek restoration of the time limit. The Court therefore rejected the appeal, imposed no court costs, and ordered the return of the CHF 500 advance on costs.
Art. 106 al. 1 et 108 al. 2 OJ; Art. 35 al. 1 OJ: une voie de recours tardive et dépourvue d’une motivation topique est irrecevable. Lorsque le recourant, invité à se déterminer sur la recevabilité, ne conteste ni le respect du délai ni l’exigence de motivation et n’invoque aucun motif de restitution du délai, le tribunal n’entre pas en matière. L’examen de la recevabilité est d’office; l’absence de motivation pertinente ne peut être suppléée par des écritures étrangères à cette question (consid. implicites).
[AZA 0]
H 106/00 Mh
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier
Arrêt du 8 janvier 2001
dans la cause
B.________, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Considérant :
que par décision du 5 août 1998, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande de remboursement des cotisations à l'AVS versées par B.________;
que par jugement du 1er juin 1999, notifié à son destinataire le 3 août 1999, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours dont B.________ l'avait saisie contre la décision précitée;
que sous pli posté le 2 janvier 2000, B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation, en concluant au versement d'indemnités en relation avec un accident de travail dont il a été victime;
qu'en l'espèce, le recours de droit administratif est tardif (art. 106 al. 1 OJ) et dépourvu de motivation topique (art. 108 al. 2 OJ; ATF 123 V 335);
que par lettre du 20 janvier 2000, le recourant a, notamment, été invité à s'exprimer sur les conditions de recevabilité de son recours;
que dans les écritures qu'il a adressées par la suite au Tribunal (cf. lettres postées les 7 mars, 7 juin, 13 août et 26 septembre 2000), le recourant n'a toutefois pas abordé la question de la recevabilité de son recours (motivation et respect du délai de recours), ni fait valoir de motifs de restitution du délai (art. 35 al. 1 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 8 janvier 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :