Unemployment insurance does not cover thermal cure expenses

C 99/01Tribunal fédéral / Ire division de droit social29 juin 2001Dismissed

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Résumé

The appellant, an unemployed laboratory technician, asked the regional placement office to reimburse the costs of a thermal cure, alleging that the stay supported a planned professional collaboration and job search. The office refused, the cantonal employment service and the Vaud Administrative Court upheld that refusal, and the insured person brought the matter before the Federal Insurance Court. The court held that a spa cure cannot be equated with the labor-market measures foreseen by the unemployment insurance legislation. The appeal was therefore dismissed. No judicial costs were levied.

Regest

Art. 1 al. 2 et 59 al. 1 LACI; prise en charge par l’assurance-chômage des frais d’une cure thermale invoquée comme mesure de réinsertion professionnelle. Les mesures du marché du travail financées par l’assurance sont limitées à la reconversion, au perfectionnement et à l’intégration professionnelles des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons liées au marché de l’emploi. Une cure thermale, même susceptible de favoriser indirectement la recherche d’emploi, ne constitue pas une telle mesure et n’ouvre pas droit au remboursement des frais correspondants (consid. 2).

Texte intégral

[AZA 0]
C 99/01 Mh

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 29 juin 2001

dans la cause
F.________, recourante,

contre
Office régional de placement du district de Nyon, chemin des Plantaz 36, 1260 Nyon, intimé,

et
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

Considérant :

que F.________, laborantine de formation, est inscrite au chômage depuis le 1er novembre 1999;
que par lettre du 4 octobre 2000, elle a sollicité de l'Office régional de placement de la région de X.________ (ci-après : l'ORP) le remboursement des frais résultant d'une cure thermale suivie du 8 au 13 juillet 2000 à l'hôtel Z.________ à Y.________;
qu'à l'appui de sa requête, elle a fait valoir qu'elle était en train d'élaborer un projet de collaboration avec l'établissement thermal en tant que conseillère en naturopathie et que ce séjour avait servi à prendre connaissance des lieux et des services offerts à la clientèle;
que par décision du 11 octobre 2000, l'ORP, assimilant cette requête à une demande de fréquentation d'un cours, l'a déclarée irrecevable;
que saisi d'un recours de l'assurée, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : le service) l'a rejeté, aux motifs que la demande de prestations avait été présentée tardivement et qu'il n'appartenait pas à l'assurance-chômage d'assumer les frais d'une cure thermale, quand bien même celle-ci aurait contribué à une recherche d'emploi (décision du 25 janvier 2001);
que par jugement du 8 mars 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par F.________ contre la décision du service;
que cette dernière interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à la prise en charge par l'assurance-chômage de son séjour à Y.________;
que l'ORP a implicitement conclut au rejet du recours, tandis que le service et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer;
que selon l'art. 1er al. 2 LACI, la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant par des mesures de marché du travail en faveur des personnes assurées (voir le chapitre 6 LACI, art. 59 à 75 LACI);
que dans ce cadre, l'assurance encourage par des prestations en espèce la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 1 LACI);
qu'en l'occurrence, le fait de suivre une cure dans un établissement thermal ne saurait, à l'évidence, être assimilable à l'une des mesures de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration professionnelle prévues aux art. 59 à 75 LACI et dont l'assurance-chômage est appelée à prendre en charge les frais;
que par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le refus de l'ORP de rembourser à F.________ les dépenses occasionnées par sa cure;
que le recours se révèle ainsi manifestement mal fondé, voire à la limite de la témérité,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 29 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

La Greffière :

Mots-clés

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