Travel expense reimbursement under unemployment insurance upheld

C 79/01Tribunal fédéral / Ire division de droit social26 juil. 2001Dismissed

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Résumé

A claimant appealed a Fribourg administrative judgment concerning reimbursement of travel expenses for attending training courses under unemployment insurance. He sought full reimbursement for private-car travel between X. and Y. The Federal Insurance Court held that his later letter was not a valid withdrawal because it was conditional. On the merits, it confirmed that the principle of reimbursement was correct under the unemployment insurance rules, given the limited usability of public transport, and that the lower court properly remitted the matter for a new decision on the exact amount. The appeal was dismissed and no court costs were charged.

Regest

Art. 61 al. 3 LACI; Art. 85 al. 2 and 3 let. b OACI: reimbursement of travel expenses for attendance at training measures; conditional withdrawal of appeal. A withdrawal of appeal must be express and unconditional; a declaration subject to a condition is ineffective. Where public transport is difficult to use, unemployment insurance may in principle bear necessary travel expenses for the insured person’s attendance at courses; the authority may remit the matter to determine the reimbursable amount according to the applicable tariff (consid. 1-2).

Texte intégral

[AZA 7]
C 79/01 Mh

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 26 juillet 2001

dans la cause
A.________, recourant,

contre
Office régional de placement de la Sarine-Fribourg, route des Arsenaux 15, 1705 Fribourg, intimé, représenté par l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg, boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg,

et
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

Considérant :

qu'un litige oppose A.________ à l'Office régional de placement de la Sarine-Fribourg (l'office de placement) au sujet de la prise en charge de frais de déplacement au sens des art. 61 al. 3 LACI et 85 al. 2 OACI;
que par jugement du 8 février 2001, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a admis partiellement les recours que l'assuré avait formés contre deux décisions de l'office de placement des 9 juin et 20 juillet 2000;
qu'en ce qui concerne le dossier relatif à la décision du 9 juin 2000, les premiers juges ont renvoyé la cause à l'office de placement afin qu'il prenne une nouvelle décision sur le remboursement des frais découlant de l'usage exclusif d'un véhicule privé entre X.________ et Y.________, le principe de leur prise en charge par l'assurance-chômage étant admis;
que A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à ce que l'intégralité des frais de déplacement (qu'il ne détaille pas) résultant de l'usage de son véhicule pour aller suivre les cours à Y.________ lui soient remboursés par l'assurance-chômage;
que dans sa réponse, l'office de placement intimé - représenté par l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg - observe que le recours paraît être sans objet;
que par lettre du 8 juillet 2001, dans laquelle il invoque des difficultés de compréhension du jugement attaqué, le recourant accepte que son recours soit déclaré sans objet, à condition toutefois que l'intimé ne statue pas négativement dans sa cause;
que selon la jurisprudence, le retrait d'un recours doit faire l'objet d'une déclaration expresse et ne saurait être conditionnel ou tacite (ATF 119 V 38 consid. 1b, 111 V 158 consid. 3b);
qu'en l'espèce, l'écriture du recourant du 8 juillet 2001 ne peut être assimilée à une déclaration de retrait de recours, car elle est notamment assortie d'une condition;
que sur le fond, le principe de la prise en charge, par l'assurance-chômage, des frais de déplacement du recourant entre X.________ et Y.________ apparaît conforme au droit fédéral (art. 61 al. 3 LACI et 85 al. 2 OACI), compte tenu des difficultés d'utilisation des transports publics;
que par conséquent, les premiers juges ont renvoyé à juste titre la cause à l'intimé afin qu'il fixe l'étendue des frais de déplacement dont le recourant peut prétendre le remboursement, conformément au tarif en vigueur (cf.
art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à

l'économie.
Lucerne, le 26 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

Le Greffier :

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