Unemployment illness benefits after exhaustion of 44 daily allowances

C 344/05Tribunal fédéral / Ire division de droit social11 déc. 2006Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Insurance Court dismissed the insured person's appeal against the refusal of unemployment sickness benefits from 17 September 2005. It held that only matters already covered by the opposition decision could be reviewed, so broader claims relating to invalidity insurance were inadmissible. On the merits, the appellant had already received the maximum 44 daily allowances under Art. 28(1) LACI and, because she was totally incapacitated until the end of October 2005, Art. 28(4) LACI did not apply. The cantonal court's remittal on the later unemployment-benefit request remained untouched. No court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 28 LACI; scope of review and entitlement to sickness-related unemployment benefits after exhaustion of the 44 daily allowances. In administrative judicial proceedings, the object of the dispute is limited by the prior binding administrative decision; claims not encompassed by that decision are inadmissible for judicial review (consid. 1). Under Art. 28(1) LACI, the right to daily allowances for temporary incapacity ends at the latest after 44 days within the framework period. Art. 28(4) LACI applies only where the insured person retains an earning capacity of at least 50% and the partial incapacity does not impede placement; it does not extend to cases of total incapacity (consid. 2).

Texte intégral

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause {T 7}
C 344/05

Arrêt du 11 décembre 2006
IIIe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Wagner

Parties
A.________, recourante,

contre

beco Economie bernoise, Caisse de chômage, Service centraux, Lagerhausweg 10, 3018 Berne, intimé,

Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne

(Jugement du 6 décembre 2005)

Faits:
A.
Pendant les périodes du 1er au 31 mars 2005, du 16 au 31 août 2005 et du 1er au 16 septembre 2005, A.________ a bénéficié de 44 indemnités journalières en cas d'incapacité de travail (maladie) versées par la Caisse de chômage du canton de Berne.
Par décision du 12 octobre 2005, la caisse a refusé à partir du 17 septembre 2005 l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail. Le 4 novembre 2005, l'assurée a formé opposition contre cette décision. Par décision du 11 novembre 2005, la caisse a rejeté l'opposition.
B.
Dans une lettre du 22 novembre 2005, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne. Elle déclarait qu'elle s'était annoncée à l'assurance-invalidité et demandait à être indemnisée à 80 % par l'assurance-chômage jusqu'à la décision de l'AI.
Par jugement du 6 décembre 2005, le juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable (ch. 1 du dispositif). Le dossier de la cause était renvoyé au beco Economie bernoise afin qu'il se prononce sur la requête de A.________ tendant au versement d'indemnités de chômage dès le 1er novembre 2005 et dans l'attente de la décision sur la demande de rente de l'assurance-invalidité (ch. 2 du dispositif).
C.
Dans un écrit du 15 décembre 2005, A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement. Elle renouvelle sa requête tendant à être indemnisée par l'assurance-chômage dans l'attente de la décision de l'assurance-invalidité. Par lettre datée du 26 décembre 2005, elle sollicite le versement de l'indemnité pour la période du 17 septembre 2005 au 30 octobre 2005.
La Caisse de chômage du canton de Berne maintient sa position. Le beco Economie bernoise renonce à prendre position. Le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit:
1.
Le litige concerne le droit de la recourante à l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail et porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que la caisse a refusé l'indemnité à partir du 17 septembre 2005.
1.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
1.2 Dans la mesure où la recourante se plaint de n'avoir pas été indemnisée par l'assurance-chômage et prend des conclusions invitant la Cour de céans à examiner sa situation en tenant compte de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité, celles-ci sortent de l'objet de la contestation déterminé par la décision sur opposition du 11 novembre 2005 et sont dès lors irrecevables, un jugement sur le fond ne pouvant pas être prononcé. Ainsi, le ch. 2 du dispositif du jugement attaqué - qui prévoit le renvoi de la cause au beco afin qu'il se prononce sur la requête de la recourante tendant au versement d'indemnités de chômage dès le 1er novembre 2005 et dans l'attente de la décision sur la demande de rente de l'assurance-invalidité - n'est pas critiquable.
2.
2.1 Le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est réglé à l'art. 28 LACI (ATF 126 V 127 consid. 3b). Selon l'art. 28 al. 1 LACI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003), les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.
Conformément à l'art. 28 al. 4 LACI, les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon le premier alinéa et sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent toutes les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité, à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins et à une demi-indemnité s'ils le sont à raison de 50 % au moins. Cette réglementation est applicable à tous les cas où la capacité de travail est de 50 % au moins: elle ne suppose pas que l'assuré ait d'abord épuisé son droit à l'indemnité en vertu de l'art. 28 al. 1 LACI et elle s'applique sans égard au fait que le début de l'incapacité de travail est antérieur ou postérieur au chômage (ATF 126 V 128 consid. 3b déjà cité et les références).
2.2 Il est constant que durant le délai-cadre d'indemnisation, la recourante a bénéficié entre le 1er février 2005 et le 16 septembre 2005 de 44 indemnités journalières en cas d'incapacité de travail. Elle a donc épuisé son droit selon le premier alinéa de l'art. 28 LACI.
D'autre part, il n'est pas contesté que la recourante a présenté une incapacité de travail de 100 % jusqu'à fin octobre 2005. Dès lors, en ce qui concerne la période entre le 17 septembre 2005 et le 31 octobre 2005, la réglementation de l'art. 28 al. 4 LACI n'entre pas en considération.
Ainsi, c'est à bon droit que la caisse, avec le premier juge, a refusé à partir du 17 septembre 2005 l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, au beco Economie bernoise Service de l'emploi, Service juridique, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 11 décembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIIe Chambre: Le Greffier:

Mots-clés

unemployment insurancesickness allowanceobject of disputeinadmissibilitytemporary incapacityplacementdaily allowancesappeal dismissal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether claims outside the object of the dispute, including unemployment benefits pending an invalidity insurance decision, were admissible on appeal.

Solution extraite

Those claims fell outside the object of the dispute defined by the opposition decision and were therefore inadmissible; the remittal by the cantonal court was unobjectionable.

Motifs extraits

In administrative judicial proceedings, only legal relationships previously decided by a binding administrative decision may be reviewed. Matters not covered by such a decision have no object for adjudication.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to unemployment sickness benefits from 17 September 2005 despite having already exhausted 44 daily allowances.

Solution extraite

No. After exhausting the 44 daily allowances under Art. 28(1) LACI and being 100% incapacitated until the end of October 2005, she was not covered by Art. 28(4) LACI.

Motifs extraits

Art. 28(4) LACI applies only to partial incapacity of at least 50% that does not hinder placement. A total incapacity excludes that regime, so the refusal from 17 September 2005 was lawful.

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