Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
C 273/04
Arrêt du 13 juillet 2005
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet
Parties
D.________, recourant,
contre
Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, intimé
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 9 décembre 2004)
Faits:
A.
D.________ a travaillé depuis le 1er juillet 2000 en qualité de contremaître et chef de chantiers pour le compte de l'entreprise de peinture M.________. Il a été licencié avec effet au 16 octobre 2000.
Son salaire ne lui ayant pas été versé, il a engagé une poursuite contre son employeuse auprès de l'Office des poursuites de Sion. Le 12 avril 2002, celui-ci lui a délivré un acte de défaut de biens après saisie pour un montant de 8'825 fr. 35.
Le 7 novembre 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de M.________. Celle-ci a été publiée le 29 novembre suivant dans la Feuille officielle suisse du commerce. D.________ a produit dans la faillite sa créance de salaire, en joignant l'acte de défaut de biens qui lui avait été remis par l'Office des poursuites de Sion. Le 7 avril 2003, l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne lui a délivré un acte de défaut de biens après faillite d'un montant de 8'330 fr. 35.
Le 13 mai 2003, D.________ a déposé une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, qui l'a rejetée pour cause de tardiveté le 20 mai suivant.
Saisi d'un recours de D.________ contre cette décision, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: le Service de l'emploi), l'a rejeté par décision du 21 janvier 2004.
B.
D.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Vaud, qui l'a débouté par jugement du 9 décembre 2004.
C.
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, concluant implicitement à l'octroi d'une indemnité en cas d'insolvabilité.
Le Service de l'emploi conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI (3ème révision), entrée en vigueur le 1er juillet 2003, ont entraîné un certain nombre de modifications en matière d'indemnisation en cas d'insolvabilité (voir art. 52 al. 1, 55 al. 2 et 58 LACI). Elles ne sont toutefois pas applicables en l'espèce, dès lors que, selon les principes généraux en matière de droit transitoire, il y a lieu d'appliquer les règles en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 130 V 425 consid. 1.1 et la référence; voir également les arrêts non publiés M. du 10 décembre 1999, C 152/98, consid. 2 et S. du 29 avril 1997, C 293/96, consid. 7).
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité en cas d'insolvabilité, singulièrement sur le caractère tardif ou non de la présentation de la demande.
En substance, les premiers juges ont considéré qu'en tant que la publication de la faillite de l'employeuse du recourant, dans la Feuille officielle suisse du commerce, avait eu lieu le 29 novembre 2002, le délai prévu à l'art. 53 al. 1 LACI était venu à échéance le 27 (recte: 28) janvier 2003. La demande d'indemnité, déposée le 10 (recte: 13) mai 2003, était par conséquent tardive.
Sans contester le caractère tardif de sa demande, D.________ se prévaut de sa bonne foi. La question de savoir si le recourant peut se prévaloir en l'espèce de renseignements erronés fournis par une employée de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, peut demeurer indécise; la demande d'indemnité en cas d'insolvabilité doit de toute manière être rejetée pour les motifs suivants.
3.
3.1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsque:
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 13 juillet 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: