Unemployment suspension upheld after voluntary resignation

C 255/04Tribunal fédéral / Ire division de droit social9 mars 2005Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Insurance Court dismissed the claimant’s administrative-law appeal against a 31-day unemployment-insurance suspension. The claimant had resigned from his first post as a fiscal assistant, arguing that the job description and working conditions differed from what had been discussed at hiring and that his working environment had deteriorated. The Court held that the employment remained suitable and that, in the circumstances, he should have kept the job until he found another one. The sanction for grave fault at the minimum level was therefore upheld, and no judicial costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 16 LACI; art. 44 al. 1 let. b OACI: voluntary resignation without prior securing of new employment constitutes self-inflicted unemployment if the previous activity remains reasonable to maintain. A job need not correspond fully to the employee’s expectations, especially where it is the first position after studies and serves to build professional experience. Only serious and objectively substantiated workplace difficulties can justify abandoning suitable employment; mere disappointment with duties or ordinary tensions do not suffice. Where no such justification is shown, a suspension at the minimum level for grave fault may be upheld (consid. 3-4).

Texte intégral

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
C 255/04

Arrêt du 9 mars 2005
IIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz

Parties
S.________, recourant,

contre

Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, place du Midi 40, 1951 Sion 1, intimée,

Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

(Jugement du 12 février 2004)

Faits:
A.
S.________, né en 1976, est titulaire d'une licence en droit depuis mars 2000. Il travaillait depuis le 1er septembre 2000 en qualité d'assistant-fiscaliste auprès de A.________SA. Le 30 octobre 2001, il a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2001. Il a sollicité des prestations de l'assurance-chômage à partir du 19 février 2002.

Devant la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage (ci-après: la caisse), il a motivé son congé en invoquant un cahier des charges en inadéquation avec les discussions d'embauche ainsi que le comportement inadmissible de son ancien directeur.

Par décision du 7 mars 2002, la caisse a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité pour une durée de 31 jours dès le 1er janvier 2002, avec effet sur son chômage contrôlé à partir du 19 février 2002, au motif qu'il avait fautivement provoqué son chômage en résiliant le contrat de travail, sans s'être préalablement assuré d'un autre emploi.
B.
Par jugement du 12 février 2004, la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage (ci-après: la Commission) a rejeté le recours formé par S.________ contre la décision de la caisse.
C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert implicitement l'annulation.

L'ORP, la caisse et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer, tandis que la Commission a présenté des observations.

Considérant en droit:
1.
Est litigieuse la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours.
2.
Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
Pour trancher la question de savoir si l'on pouvait exiger du recourant qu'il conservât son emploi, il faut déterminer si l'activité pour laquelle il a donné son congé pouvait être réputée convenable au sens de l'art. 16 LACI.
4.
En l'espèce, le recourant invoque le fait que son cahier des charges ne correspondait pas à ce qui avait été discuté lors des entretiens d'embauche. En outre, il fait valoir une dégradation de ses conditions de travail.
Si les activités effectivement exercées par le recourant ne correspondaient pas en tous points à ses « attentes d'un jeune juriste », elles ne faisaient pas moins partie intégrante de ce qui avait été convenu lors de son entretien d'embauche (cf. recours de S.________ du 3 avril 2002, auquel il renvoie dans son recours de droit administratif). Par ailleurs, il s'agissait du premier emploi du recourant comme juriste après l'obtention de sa licence. Or, l'expérience montre que le premier emploi décroché après des études universitaires correspond rarement aux aspirations des postulants mais qu'il est nécessaire à l'acquisition d'une expérience professionnelle. Sans une telle expérience à faire valoir et s'étant déjà trouvé quelques mois au chômage avant cet emploi, le recourant devait dès lors s'efforcer de conserver celui-ci aussi longtemps qu'il n'était pas assuré d'en retrouver un autre. S'agissant des tensions et problèmes évoqués par le recourant, il n'apparaît pas, au vu du dossier, qu'ils aient été tels qu'il ne pût être exigé du recourant qu'il conservât son emploi jusqu'à ce qu'il trouve une nouvelle activité qui corresponde mieux à ses attentes.
Au regard de l'admission restrictive des circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi, les éléments invoqués par le recourant ne peuvent être retenus dans le cadre de l'art. 44 al. 1 let. b OACI.

Dans le cas d'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances, une suspension de 31 jours (soit le minimum en cas de faute grave) paraît appropriée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 9 mars 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:

Mots-clés

unemployment insuranceself-inflicted unemploymentsuitable employmentresignationsanctiongrave faultfirst jobworkplace tensions

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the claimant self-inflicted his unemployment by resigning without securing new employment

Solution extraite

Yes. The job was still suitable, and his reasons did not justify leaving it before finding another position.

Motifs extraits

As a first job after law studies, the employment did not have to match all expectations. The alleged mismatch of duties and work tensions were not so serious that he could not be expected to stay until new work was secured.

Question juridique clé

Whether a 31-day suspension for grave fault was justified

Solution extraite

Yes. In light of all circumstances, the minimum sanction for grave fault was appropriate.

Motifs extraits

Given the restrictive approach to justified abandonment of employment, the statutory grounds for a shorter or no suspension were not met.

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