Appeal declared inadmissible for unpaid advance costs

C 18/07Tribunal fédéral / Ire division de droit social25 juin 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ appealed a Bernese administrative judgment concerning remission of repayment of CHF 2,633.15. The Federal Supreme Court held that the old Federal Judiciary Act still applied because the challenged decision predated 1 January 2007. After the appellant failed to pay the CHF 600 advance on costs and did not comply with the order to elect a domicile in Switzerland, she had to bear the consequences of the failed notification. The court therefore did not enter into the appeal and did not levy court fees.

Regeste Omnilex

Art. 132 al. 1 LTF; Art. 150 al. 4 OJ; notification and advance-of-costs requirements in federal administrative appeals: where the challenged decision predates 1 January 2007, the former OJ remains applicable. A party who, after filing an appeal, must expect judicial communications bears the risk of failed service at the address indicated if it does not secure receipt, inform the court of its whereabouts, or appoint a representative. Failure to pay the ordered advance on costs within the prescribed time justifies non-entry under Art. 150 al. 4 OJ. In social insurance matters outside Art. 134 OJ, the proceedings are in principle chargeable, though the court may waive fees in the operative part.

Texte intégral

C 18/07{T 7}

Arrêt du 25 juin 2007
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme Berset.

Parties
A.________, Etats-Unis, recourante,

contre

Beco Economie bernoise,Service de l'emploi, Laupenstrasse 22, 3011 Berne, intimé.

Objet
Assurance-chômage,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 21 décembre 2006.

Considérant en fait et en droit:
que par acte du 20 janvier 2007, A.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2006 concernant la remise de l'obligation de restituer un montant de 2633 fr. 15;

que la recourante a indiqué comme adresse : c/o S.________;
que par ordonnance du 6 mars 2007, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 600 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;

que cette ordonnance a été adressée à la recourante comme acte judiciaire à l'adresse indiquée par l'intéressée dans son mémoire de recours;

que par lettre du 7 mars 2007, S.________ a informé le Tribunal fédéral qu'il ne représentait plus les intérêts de A.________, laquelle résidait désormais à X._________;

que par ordonnance du 9 mars 2007, envoyée à cette dernière adresse, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a communiqué à la prénommée la lettre de S.________ en lui impartissant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour élire un domicile en Suisse;

que la recourante n'a pas donné suite à cette requête;
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);
que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);

que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);
que celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parviennent à l'adresse qu'il a indiquée ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 94 consid. 4b/aa et les références);
que la recourante devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de son recours de droit administratif du 20 janvier 2007;
que la recourante doit dès lors supporter les conséquences de l'échec de la notification et du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti;

que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de ne pas entrer en matière sur le recours de droit administratif,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 25 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Mots-clés

social insuranceadvance on costsinadmissibilitynotificationdomicile electionnon-entry

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the administrative appeal had to be entered into despite failure to pay the advance on costs and failed service attempts.

Solution extraite

No. The appellant had to bear the consequences of the failed notification and the non-payment of the advance on costs, so the appeal could not be considered.

Motifs extraits

Because the challenged decision predates 1 January 2007, the former OJ applied. The appellant had to expect judicial communications after filing the appeal and therefore could not rely on the failed service at the chosen address; after ignoring the request to elect domicile in Switzerland, she also failed to provide the required advance payment within the deadline.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged for this social insurance appeal.

Solution extraite

No court costs were charged.

Motifs extraits

The court stated that the proceedings were costly in principle, but nevertheless decided not to levy judicial fees in the operative part.

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