Time limit for restitution of unemployment benefits

C 15/07Tribunal fédéral / Ire division de droit social14 mars 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The insured person, a Cameroonian national, received unemployment benefits and was later ordered to repay them after SECO found she had not been domiciled in Switzerland for ten years and therefore was not exempt from contribution-period conditions. She argued that the restitution claim was time-barred because the fund had already seen her permits in 2003 and 2004. The Federal Supreme Court held that the one-year period under Art. 25 para. 2 LPGA started only when the fund learned of SECO's audit report in June 2005. The appeal was dismissed, the restitution order upheld, and no court fees were charged.

Regeste Omnilex

Art. 25 al. 2 LPGA; point de départ du délai d’une année en matière de restitution de prestations perçues indûment. Lorsque la restitution résulte d’une erreur de l’administration, le délai ne court pas dès la commission de cette erreur, mais dès le moment où l’autorité aurait dû la découvrir en faisant preuve de l’attention requise, à l’occasion d’un examen ultérieur pertinent. Une simple vérification formelle de la persistance des conditions de versement ne fait pas renaître le délai si la question de l’ouverture du droit a déjà été tranchée définitivement (consid. 2).

Texte intégral

{T 7}
C 15/07

Arrêt du 14 mars 2007
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme Berset.

Parties
G.________, recourante,
représentée par Me Roberto Izzo, avocat,
rue Saint-Pierre 3, 1002 Lausanne,

contre

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage,
rue Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée.

Objet
Assurance-chômage (AC),

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 décembre 2006.

Considérant en fait et en droit:
que G.________, de nationalité camerounaise, est entrée en Suisse le 19 juillet 2000, au bénéfice d'une autorisation de séjour, pour y étudier à l'Institut X.________ (d'octobre 2000 à juin 2003);

qu'elle a ensuite demandé à bénéficier des indemnités de chômage à partir du 2 septembre 2003;
qu'afin de se prononcer sur les conditions du droit à l'indemnité, la Caisse cantonale de chômage vaudoise (ci-après : la caisse) lui a demandé une photocopie de son autorisation de séjour;

qu'après avoir reçu ce document, le 5 novembre 2003, la caisse a informé l'assurée, le même jour, qu'elle était libérée des conditions relatives à la période de cotisation;
que le 30 juin 2004, la caisse a demandé à l'intéressée de lui fournir un permis de séjour renouvelé dès le 26 mai 2004, faute de quoi elle ne pourrait plus l'indemniser;

que G.________ a fait parvenir à la caisse le document demandé le 9 juillet 2004;
que lors d'un contrôle effectué en juin 2005, le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a constaté qu'elle ne pouvait pas être libérée des conditions relatives relatives à la période de cotisations lorsqu'elle s'était annoncée à l'assurance-chômage, faute d'avoir été domiciliée dix ans en Suisse (art. 14 al. 1 let. a LACI);
que par décision du 30 septembre 2005, confirmée sur opposition le 15 février 2006, la caisse a exigé de G.________ le remboursement de 18'772 fr. 10, correspondant à 250 indemnités versées entre le 2 septembre 2003 et le 31 août 2004;
que par jugement du 7 décembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition par G.________;

que celle-ci a interjeté un recours de droit administratif en concluant à l'annulation de ce jugement et des décisions administratives précédentes;
que par ailleurs, elle a demandé au Tribunal fédéral d'accorder l'effet suspensif à son recours;
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242) et que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que la recourante, comme en procédure cantonale, se prévaut de la péremption du droit de la caisse de lui réclamer les indemnités journalières versées à tort;
qu'elle fait valoir derechef que le point de départ du délai d'une année était le 5 novembre 2003 ou au plus tard le 9 juillet 2004, dates auxquelles la caisse a reçu copies, respectivement de son permis de séjour et de son permis de séjour renouvelé, documents sur lesquels figurait la date de son entrée en Suisse;
que lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment où celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380);
qu'en conséquence, la date du 5 novembre 2003 n'entre d'emblée pas en considération, puisque c'est à ce moment que la caisse a informé l'assurée qu'elle était libérée des conditions relatives à la période de cotisations;

que, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, on ne peut pas davantage fixer le début du délai d'une année à la date du 9 juillet 2004, car à cette époque, la caisse entendait simplement s'assurer que la recourante était toujours au bénéfice d'un permis de séjour et de travail;

qu'il s'agissait d'une simple formalité à laquelle était subordonnée la poursuite du versement des indemnités, la question de l'ouverture du droit aux prestations ayant été examinée et tranchée une fois pour toutes au début de la période de chômage, de sorte que ce point n'avait pas à être vérifié ultérieurement;
qu'en conséquence, la juridiction cantonale a admis, à juste titre, que le point de départ du délai de péremption d'une année prévu à l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA était le jour où la caisse a eu connaissance du rapport du seco (soit au plus tôt en juin 2005);
qu'enfin, la cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet;
qu'il convient de réserver le droit de la recourante de présenter une demande de remise (art. 25 al. 1, dernière phrase LPGA; art 4 et 5 OPGA),

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant par la voie de la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement Y.________ et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 14 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Mots-clés

unemployment insurancerestitutionlimitation periodadministrative errorsuspensive effectsimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the fund's restitution claim was time-barred under Art. 25 para. 2 LPGA.

Solution extraite

The one-year limitation period began when the fund learned of the SECO report, not when it first received the residence permits.

Motifs extraits

For restitution caused by administrative fault, the period starts only when the authority should, with due attention, discover the error in a second step. The fund's earlier receipt of the permits did not trigger the period because it was merely checking continued entitlement, not reopening the initial entitlement decision.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect had to be decided.

Solution extraite

The request became moot once the merits were decided.

Motifs extraits

Because the case was resolved on the merits, no separate interim decision on suspensive effect was needed.

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