Appeal struck from the roll after withdrawal

C 111/00Tribunal fédéral / Ire division de droit social17 nov. 2000Withdrawn

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Résumé

The appellant challenged a cantonal judgment in a social insurance matter concerning remission of the obligation to repay unemployment benefits. After the Federal Insurance Court had denied legal aid and ordered an advance on costs, the appellant informed the court that he would take no further steps. The court treated this statement as a withdrawal of the appeal, struck the case from the docket, and ordered that no court costs be levied.

Regest

Withdrawal of an administrative appeal; when an appellant declares, in response to an adverse interim order on legal aid and security for costs, that he will undertake no further steps, this statement may be construed as a withdrawal of the appeal and the proceedings are struck from the roll. In such a situation, the court may dispense with charging justice costs (consid. implicit).

Texte intégral

[AZA 0]
C 111/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Décision du 17 novembre 2000

dans la cause
D.________, recourant,

contre
Office cantonal de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Laupenstrasse 22, Berne, intimé,

et
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

Attendu :

que D.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement rendu le 9 mars 2000 par le Tribunal administratif du canton de Berne (Cour des affaires de langue française), dans un litige en matière de remise de l'obligation de restituer des indemnités de chômage;

que par décision incidente du 19 octobre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le prénommé et l'a invité à verser, dans un délai de 14 jours à dater de la notification de cette décision, une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés;
que par lettre du 6 novembre 2000, le recourant a informé le tribunal qu'il renonçait, sur le vu de cette décision, à entreprendre d'"autres démarches";
que cette renonciation, placée également dans le contexte de la correspondance précitée, équivaut à un retrait du recours, dont il y a lieu de prendre acte,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

décide :

I. La cause C 111/00 est rayée du rôle ensuite de retrait
du recours.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. La présente décision sera communiquée aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'Etat

à l'économie.
Lucerne, le 17 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :

Mots-clés

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