Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
B 7/04
Arrêt du 15 juin 2004
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd
Parties
B.________, recourant,
contre
Winterthur-Columna BVG-Stiftung, avenue de Rumine 20, 1005 Lausanne, intimée
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 2 décembre 2003)
Faits:
A.
B.________, né en 1957, travaille au service de V.________ SA. A ce titre, il a été affilié, à partir du 1er janvier 1997, à Winterthur-Columna fondation LPP actuellement dénommée Winterthur-Columna BVG-Stiftung (ci-après : la Fondation).
La Fondation est régie par un règlement entré en vigueur le 1er janvier 1997. Sous le titre « Couverture de prévoyance », le chiffre 2.4 du règlement prévoit notamment que la couverture est définitive et sans réserves pour :
Dans le cas où certaines prestations ne pourraient être assurées qu'à titre provisoire, la Fondation informe la personne assurée et requiert d'elle des données complémentaires sur son état de santé (« Complément à l'annonce »). Au besoin, l'admission peut être subordonnée à l'avis d'un médecin ou au résultat d'un examen médical. Sur la base des documents remis, des réserves pour raison de santé pourront être émises pour les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
La Fondation communique par écrit à l'employeur et à la personne assurée si la couverture de prévoyance peut être accordée normalement ou avec une réserve. Cette communication rend la couverture définitive.
Les dispositions précitées s'appliquent par analogie aux prestations supplémentaires à assurer.
B.
Le 19 janvier 2001, la Fondation a établi à l'intention de son affilié un certificat personnel valable dès le 1er janvier 2001. Selon ce certificat, le salaire annuel de base, qui correspondait au salaire annuel assuré, s'élevait à 190'250 fr.; la rente de vieillesse projetée (valeur sur la base d'un taux d'intérêt de 4 pour cent) s'élevait alors à 148'386 fr.
Au mois d'octobre 2001, l'assuré a vu son salaire annuel augmenter à 229'250 fr., avec effet rétroactif au 1er janvier 2001. Le 9 octobre 2001, la Fondation lui a communiqué un nouveau certificat personnel, remplaçant les précédents, avec une couverture d'assurance encore provisoire et faisant état d'une rente de vieillesse de 159'926 fr. Le 15 novembre 2001, elle a informé l'intéressé qu'après examen de la couverture de prévoyance, toutes les prestations étaient à présent définitivement assurées.
Le 11 février 2002, cependant, elle l'a informé que, dans la mesure où les prestations assurées avaient augmenté et dépassé les limites déterminantes pour la prise en charge du risque sans nouvel examen de santé, un examen médical était nécessaire.
Par lettre du 19 février 2002, l'assuré a protesté auprès de la Fondation, en se référant notamment à la lettre du 15 novembre 2001, par laquelle la Fondation l'avait informé que toutes les prestations réglementaires étaient définitivement assurées.
Le 26 février 2002, la Fondation a répondu que c'était par erreur qu'elle avait accordé à l'affilié une couverture de prévoyance définitive.
A la suite d'une nouvelle protestation de l'assuré, la Fondation a écrit à ce dernier, le 7 mars 2002, qu'après réexamen du cas, elle lui accordait une couverture définitive des risques supplémentaires pour l'année 2001. En revanche, à partir du 1er janvier 2002, la couverture des risques demeurait provisoire dans l'attente d'un rapport médical.
Le 17 septembre 2002, après de nouveaux échanges de correspondances entre les parties, la Fondation a informé l'affilié que la couverture des risques ne pouvait lui être accordée qu'avec certaines réserves. Ces réserves étaient mentionnées dans un « Complément au règlement » annexé à cette communication et qui avait la teneur suivante :
La couverture des risques est intégralement accordée
En cours de procédure, l'assuré a transmis au tribunal un nouveau certificat de prévoyance établi le 20 octobre 2003 et valable dès le 1er janvier 2003, portant sur un salaire annuel assuré de 364'000 fr. La rente de vieillesse annuelle projetée s'élevait, sur cette base, mais avec un taux d'intérêt de 3,25 pour cent, à 182'764 fr. Les prestations d'invalidité et en cas de décès demeuraient inchangées par rapport à la situation communiquée à l'intéressé le 17 septembre 2002.
Toujours en cours de procédure, l'assuré a remis au tribunal un courrier de la Fondation du 27 octobre 2003, par lequel celle-ci l'informait qu'un rachat d'années de contributions était possible, au 31 décembre 2003, jusqu'à concurrence de 191'433 fr. 40.
Statuant le 2 décembre 2003, le Tribunal administratif a partiellement admis la demande. Il a annulé « les réserves contenues dans le certificat personnel du 17 décembre 2002 et les certificats antérieurs, ainsi que dans le complément au règlement ». Il a invité la défenderesse à établir de nouveaux certificats personnels dans le sens des considérants. En ce qui concerne le rachat, il a considéré que le litige était devenu sans objet. Enfin, il a alloué au demandeur une indemnité de dépens de 2'000 fr. à la charge de la défenderesse.
E.
B.________ interjette un recours de droit administratif en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :
Le recourant a par ailleurs requis l'attribution de l'effet suspensif à son recours.
La Fondation conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à prendre position.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
2.
Le recours est une longue suite d'affirmations, de développements, de citations in extenso de dispositions légales et réglementaires, ainsi que d'une accumulation de chiffres; le recourant invoque pèle-mêle une violation de son droit d'être entendu, le droit d'obtenir une décision motivée, la violation de dispositions de la LPP et de l'OPP 2, un déni de justice formel et, enfin, le caractère arbitraire de la décision attaquée. Dans de telles conditions, le recours n'est recevable que dans la mesure où l'on peut distinguer dans la critique du recourant des moyens qui seraient susceptibles de conduire à l'annulation du jugement attaqué.
3.
Les premiers juges ont déclaré irrecevables un certain nombre de conclusions de la demande, en particulier les conclusions tendant à la condamnation de la Fondation au paiement de dommages et intérêts. Le recourant ne conteste pas ce volet du jugement attaqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici.
4.
Sur le vu des conclusions et des motifs du recours, il apparaît que, devant le Tribunal fédéral des assurances, le litige porte sur deux questions distinctes, à savoir le rachat par le recourant d'années de contributions en vue d'améliorer les prestations réglementaires, d'une part, et, d'autre part, la validité de réserves ou de restrictions opposées au recourant par l'intimée en ce qui concerne le montant des prestations assurées.
5.
5.1 Pour ce qui est tout d'abord du rachat d'années de contributions, le chiffre 5.5.1 du règlement de la Fondation prévoit que des contributions peuvent être versées pour racheter des années de contributions lorsque l'avoir de vieillesse accumulé, y compris toutes les prestations de libre passage découlant de rapports de prévoyance antérieurs et les versements pour l'acquisition d'un logement, est moins élevé que celui que la personne assurée aurait accumulé si elle avait été assurée conformément au règlement dès l'âge d'admission minimum; la contribution maximale correspond à la différence entre ces deux montants. Sur cette base, la Fondation a indiqué au recourant qu'un rachat au 31 décembre 2001 était exclu, attendu que l'avoir de vieillesse s'élevait alors à 588'654 fr. 85 pour un avoir de vieillesse maximal possible de 550'123 fr. 60.
5.2 En cours de procédure cantonale, le recourant a produit une lettre de la Fondation, selon laquelle il avait la possibilité de racheter des années de contributions au 31 décembre 2003, jusqu'à concurrence de 191'433 fr. 40. Il était précisé que la somme de rachat maximale autorisée devait être recalculée à la date du rachat effectif de telle sorte que celle-ci pouvait diverger du montant indiqué (lettre du 27 octobre 2003). Les premiers juges ont considéré à ce propos que le recourant ne paraissait pas contester le montant avancé par l'institution de prévoyance et que, par conséquent, la demande, sur ce point, était devenue sans objet.
Le recourant le conteste et soutient que la juridiction cantonale aurait dû examiner sa conclusion relative au rachat d'années de contributions.
5.3 En produisant en procédure de première instance le courrier précité de la Fondation, le recourant l'a accompagné d'une lettre au Tribunal administratif, dans laquelle il a demandé à celui-ci de lui faire savoir s'il était ou non judicieux qu'un rachat fût étendu sur plusieurs années. Il semblait contester la pratique de la Fondation consistant à calculer les possibilités de rachat sans «actualisation» (c'est-à-dire sans majoration des intérêts) des retraits (par exemple dans le cadre de mesures favorisant l'accession à la propriété). Il relevait que divers points soulevés dans des correspondances précédentes n'avaient pas reçu de réponse de la part de la défenderesse et demandait au tribunal de statuer « sur l'ensemble (de ses) conclusions ».
5.4 A partir du moment où la Fondation avait donné acte au recourant qu'un rachat était possible, cela jusqu'à concurrence d'un montant largement supérieur à celui auquel il désirait procéder à l'origine (40'000 fr.), les premiers juges étaient fondés à admettre que, sur la question du rachat, la demande était devenue sans objet. Le Tribunal administratif, en effet, n'avait pas à se prononcer de manière abstraite sur les questions soulevées par le recourant ni à discuter toutes les modalités d'un rachat, pas plus d'ailleurs qu'il ne devait conseiller le recourant sur l'étalement dans le temps d'un rachat d'années de contributions. Le cas échéant, il appartiendra au recourant de communiquer à la Fondation une proposition concrète de rachat. Si celle-ci n'est pas d'accord avec le montant du rachat ou si le recourant en conteste les modalités, il pourra alors saisir le juge d'une demande en justice fondée sur des éléments précis.
Le moyen soulevé ici par le recourant se révèle ainsi mal fondé.
6.
6.1 Le second point litigieux porte sur la couverture d'assurance du recourant. A ce propos, les premiers juges, à juste titre, ont admis que le demandeur avait un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de l'étendue de ses prestations assurées auprès de la Fondation, cela indépendamment de la survenance d'un cas d'assurance ouvrant droit à prestations (voir à ce sujet ATF 128 V 48 consid. 3a, 117 V 320 consid. 1b).
6.2 Le recourant a tout d'abord reçu un certificat personnel d'assurance daté du 19 janvier 2001 et portant sur un salaire annuel assuré de 190'250 fr. En raison d'une augmentation de salaire intervenue (rétroactivement) en octobre 2001, la Fondation a établi, le 9 octobre 2001, un nouveau certificat portant sur un salaire assuré de 229'250 fr. dès le 1er janvier 2001. La Fondation a informé l'assuré que cette couverture d'assurance, d'abord provisoire, était définitive (lettre du 15 novembre 2001). Elle s'est ensuite ravisée, pour finalement n'accepter qu'avec des réserves ou des limitations la couverture des risques, conformément au certificat du 17 septembre 2002 et au «Complément au règlement annexé » (voir supra let. B).
6.2.1 Pour la bonne compréhension de la cause et avant d'examiner plus avant la question ici litigieuse, il importe tout d'abord de constater que, contrairement à ce que semblent admettre les premiers juges et le recourant, le passage d'un salaire assuré de 190'250 fr. à 229'250 fr. a entraîné une augmentation correspondante des prestations assurées, à leurs valeurs réglementaires au 31 décembre 2001, comme on va le voir sur la base des éléments mentionnés ci-après:
6.2.2 En cours de procédure cantonale, le recourant a produit un nouveau certificat, daté du 20 octobre 2003 (valable dès le 1er janvier 2003), consécutif à une augmentation de salaire, qui avait passé de 229'250 fr. à 364'000 fr. Il en résultait que la rente de vieillesse projetée (avec un taux d'intérêt de 3,25 pour cent) s'élevait au 1er janvier 2003 à 182'764 fr. En revanche, la rente annuelle d'invalidité restait bloquée à 159'926 fr., tandis qu'un montant de 95'956 fr. était mentionné au titre de rente de veuve. Sous la rubrique «Remarques» figurait la mention : «Exclusion partielle des prestations réglementaires (voir complément au règlement)».
Le recourant reproche aux premiers juges de s'être bornés à annuler les réserves contenues dans le certificat du 17 septembre 2002, sans avoir pris en considération la situation nouvelle découlant du certificat, précité, établi en 2003.
6.2.3 Pour savoir s'il existe un intérêt actuel à la constatation immédiate d'un droit (voir supra consid. 6.1), il faut se placer au moment de l'ouverture de l'action ou, au plus tard, au moment du jugement si l'autorité cantonale prend en considération, conformément aux règles de la procédure cantonale (cf. l'art. 73 al. 2 LPP), des faits postérieurs au dépôt de la demande (RSAS 1998 p. 377 ss). Le jugement attaqué cite sans autres commentaires cette jurisprudence. Il ne ressort pas de ce jugement que la procédure cantonale autoriserait la prise en considération de faits déterminants jusqu'au moment où il est statué sur la demande. Le recourant, pour sa part, ne le démontre pas.
6.2.4 Les premiers juges ont annulé les réserves contenues dans le certificat du 17 septembre 2002 et dans les certificats antérieurs ainsi que dans le « Complément de règlement ». Ils ont considéré, en effet, que la Fondation n'était pas en droit de revenir sur la garantie définitive de prestations fournie dans sa lettre du 15 novembre 2001 et que, d'autre part, elle avait été incapable de motiver sa position par des motifs d'ordre médical, susceptibles de justifier une réserve pour raison de santé. Bien que le jugement attaqué mentionne le certificat personnel établi le 20 octobre 2003, il ne se prononce pas sur la portée de celui-ci par rapport à l'objet du litige.
6.2.5 Le certificat personnel fait partie intégrante du règlement et ses indications concernant les mesures de prévoyance font foi à l'égard des affiliés. Le problème qui se posait aux premiers juges au moment de l'ouverture de l'action était de savoir si la Fondation était ou non en droit d'émettre les réserves contenues dans le certificat du 17 septembre 2002 et dans le «Complément au règlement» plusieurs fois cité. La juridiction cantonale a répondu clairement par la négative, compte tenu de la situation au mois de septembre 2002. A cette date, le recourant, à teneur du jugement cantonal, sait quelle est sa situation : en cas de survenance d'une éventualité assurée, il a droit sans restriction aux prestations réglementaires calculées en fonction de la rente de vieillesse acquise sur la base d'un salaire de 229 250 fr. (rente d'invalidité égale à la rente de vieillesse projetée; rentes de survivants selon les pourcentages réglementaires de l'avoir de vieillesse).
Selon le règlement, chaque augmentation de salaire peut donner lieu à réserve, aux conditions requises pour cela. On ne saurait dès lors faire grief aux premiers juges ne n'avoir pas examiné la situation résultant d'un salaire augmenté à 364' 000 fr. D'ailleurs, au moment où elle a émis le certificat du 20 octobre 2003, la Fondation ne pouvait évidemment pas savoir que le Tribunal administratif annulerait les réserves qu'elle avait émises. Il n'est pas exclu que la Fondation rectifie ce dernier certificat sur la base des considérants du jugement attaqué. Au demeurant, si les premiers juges avaient dû statuer en fonction de la nouvelle augmentation de salaire, la procédure, qui eût probablement nécessité de nouveaux échanges d'écritures et des mesures probatoires supplémentaires, s'en fût trouvée allongée et donc vraisemblablement aussi entrecoupée d'éléments nouveaux, étant donné la fréquence des changements dans la situation salariale du recourant (entre 2001 et 2003, la Fondation a émis pas moins de neuf certificats personnels). En limitant leur examen dans le temps, les premiers juges ont évité le risque d'un procès interminable. Le recourant, pour sa part, conserve la possibilité de saisir à nouveau le juge si la Fondation émet ou maintient des réserves en raison d'augmentations ultérieures de salaire depuis le moment où le Tribunal administratif a arrêté l'état de fait déterminant.
7.
Il suit de là que le recours est mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'effet suspensif du recours est sans objet.
Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Succombant, le recourant en supportera les frais.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais de la cause, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 juin 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
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