LPP invalidity pension denied for lack of temporal nexus

B 62/02Tribunal fédéral / IIe division de droit social14 janv. 2003Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ appealed against the Geneva administrative court judgment rejecting his claim for an invalidity pension from Winterthur-Columna foundation LPP. The Federal Insurance Court held that, although the appellant had suffered an accident and an earlier incapacity in 1992, the decisive incapacity to work for AI purposes only arose in November 1995, after the end of the pension relationship on 31 December 1992. The appellant’s renewed gainful activity from 1993 to 1995 broke any temporal nexus required by Art. 23 LPP. The appeal was dismissed and no court costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 23 LPP; Art. 26 al. 1 LPP; entitlement to invalidity benefits requires that the incapacity to work whose cause later produced the invalidity arose while the insured person was affiliated to the pension institution, and that a material and temporal nexus persists between that incapacity and the disability. A renewed period of work capability and gainful activity may interrupt the temporal nexus; the former institution is then not liable for later disability manifestations. Where the AI assessment is not manifestly untenable, it may serve as a basis for determining the relevant onset of incapacity (consid. 2-3).

Texte intégral

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
B 62/02

Arrêt du 14 janvier 2003
IIe Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Gehring

Parties
P.________, recourant, représenté par Me Daniel Meyer, avocat, Rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,

contre

Winterthur-Columna fondation LPP, Paulstrasse 9, 8400 Winterthur, intimée

Instance précédente
Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève

(Jugement du 18 juin 2002)

Faits :
A.
P.________, né en 1956, a travaillé en qualité de marbrier au service de la société B.________ SA, depuis le 1er juin 1987 jusqu'au 31 décembre 1992. A ce titre, il était affilié à la Winterthur-Columna fondation LPP (ci-après : l'institution de prévoyance). A la suite d'un accident survenu au mois de mai 1992, il a subi une période d'incapacité de travail. A partir du 1er janvier 1993, il a travaillé au service de la société R.________ SA, jusqu'à la fin du mois d'avril 1995. Il était alors affilié à la fondation Progressa, fondation collective de la Genevoise, Compagnie d'Assurance sur la Vie. Par décision du 5 mars 1998, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité lui a alloué une rente entière (fondée sur un degré d'invalidité de 100 %) à partir du 1er novembre 1996.

Saisie d'une demande de prestations d'invalidité, l'institution de prévoyance a refusé d'y donner suite, motif pris que l'incapacité de travail était apparue après la fin des rapports de prévoyance.
B.
P.________ a alors assigné l'institution de prévoyance devant le Tribunal administratif de la République et Canton de Genève en paiement d'une rente d'invalidité.

Par jugement du 18 juin 2002, la juridiction cantonale a rejeté l'action dont elle était saisie, en considérant que l'incapacité de travail de l'intéressé avait débuté après la fin des rapports de prévoyance.
C.
P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
L'intimée conclut au rejet du recours, ce que l'Office fédéral des assurances sociales propose également.

Considérant en droit :
1.
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit au versement d'une rente par l'intimée. Selon la juridiction cantonale, l'institution de prévoyance ne saurait être tenue d'allouer une telle prestation, motif pris que l'incapacité de travail invalidante s'est produite après la fin des rapports de prévoyance. De son côté, le recourant fait valoir que cette incapacité est apparue en 1992, soit durant les rapports de prévoyance. Il convient dès lors d'examiner à quel moment est apparue l'incapacité de travail invalidante.
2.
Ont droit à des prestations d'invalidité les invalides qui étaient assurés lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23, 2e partie de la phrase, LPP). Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Cette interprétation littérale est conforme au sens et au but de la disposition légale en cause, laquelle vise à faire bénéficier de l'assurance le salarié qui, après une maladie d'une certaine durée, devient invalide alors qu'il n'est plus partie à un contrat de travail. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5).
Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'AI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance- invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 311 consid. 1 in fine). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées). A cet égard, le chiffre 20.3 du règlement de prévoyance de l'intimée reprend le contenu de l'article 23 LPP. Par ailleurs, dans un récent arrêt K. du 29 novembre 2002 (B 26/01) destiné à la publication aux ATF 128 V, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que les caisses de compensation étaient tenues de communiquer d'office les décisions de rente aux institutions de prévoyance intéressées et qu'à défaut, la fixation du degré d'invalidité (principe, étendue matérielle et temporelle) par les organes de l'assurance-invalidité ne liait pas les institutions de prévoyance.
L'art. 23 LPP a aussi pour but de délimiter les responsabilités entre institutions de prévoyance, lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au service d'un nouvel employeur (en changeant en même temps d'institution de prévoyance) et est mis au bénéfice, ultérieurement, d'une rente de l'assurance-invalidité : le droit aux prestations ne découle pas du nouveau rapport de prévoyance; les prestations d'invalidité sont dues par l'ancienne institution, auprès de laquelle l'intéressé était assuré lorsque est survenue l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité.

Cependant, pour que l'ancienne institution de prévoyance reste tenue à prestations, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité; dans ce cas seulement, la nouvelle institution est libérée de toute obligation de verser une rente. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle. Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant l'affiliation à la précédente institution de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'ancienne institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail. Mais une brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de connexité temporelle (ATF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c/aa).
3.
3.1 En l'espèce, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a alloué au recourant une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 100 % à partir du 1er novembre 1996, en raison d'une incapacité de travail de 40 % au moins apparue au mois de novembre 1995 (art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). En l'occurrence, il n'existe aucun élément laissant apparaître que cette décision est insoutenable. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Cela étant, force est de constater que l'incapacité de travail déterminante pour établir le début du droit à la rente de l'assurance-invalidité est apparue au mois de novembre 1995, soit bien après la fin des rapports de prévoyance, le 31 décembre 1992.
3.2 Toutefois, selon le recourant, l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23 LPP) est apparue en 1992 déjà, soit pendant les rapports de prévoyance.

Ce point de vue est mal fondé. Pour que l'institution de prévoyance soit tenue à prestations, il faut non seulement que l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité ait débuté à une époque où le recourant lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité et l'invalidité, une connexité à la fois matérielle et temporelle. En l'occurrence, même s'il existait un lien de connexité matérielle entre l'incapacité de travail subie immédiatement après l'accident survenu en 1992 et l'invalidité, il n'en reste pas moins que le recourant a exercé une activité lucrative à partir du 1er janvier 1993 jusqu'au 1er avril 1995, soit pendant plus de deux années après la fin des rapports de prévoyance. En regard de l'activité professionnelle déployée par l'assuré durant cette période, il apparaît que l'incapacité de travail subie en 1992 a par conséquent fait l'objet d'une interruption d'une durée propre à rompre le lien de connexité temporelle avec l'invalidité. Force est dès lors de constater - sans qu'il soit nécessaire de requérir l'édition du dossier constitué par l'assurance-invalidité - que l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23 LPP) est apparue bien après la fin des rapports de prévoyance.
3.3 Vu ce qui précède, l'intimée ne saurait être tenue d'allouer une rente d'invalidité au recourant. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:

Mots-clés

invalidity pensionoccupational pensiontemporal nexusincapacity to workinsurance coverageAI decisionrenewed work activity

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to an invalidity pension from the respondent occupational pension foundation.

Solution extraite

No entitlement existed because the decisive incapacity to work that caused the disability arose only after the end of the insurance relationship.

Motifs extraits

Under Art. 23 LPP, coverage requires incapacity to work during the period of affiliation, and the earlier incapacity must remain in a close material and temporal nexus with the disability. The appellant worked again for more than two years after coverage ended, breaking the temporal nexus.

Question juridique clé

Whether the earlier 1992 incapacity could still bind the former pension institution despite the later AI pension effective date.

Solution extraite

No. Even if the medical cause was the same, the long renewed work activity interrupted the temporal connection required by the case law.

Motifs extraits

The court accepted the AI decision as non-insane and noted that the qualifying incapacity for AI benefits began in November 1995, well after the end of the pension relationship. The renewed gainful activity from 1993 to 1995 broke continuity.

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