BVG contribution claim: prescription starts with affiliation decision

B 54/99Tribunal fédéral / IIe division de droit social1 mai 2000Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The substitute pension institution retroactively affiliated the respondent and sought BVG contributions for wages paid in 1989. The cantonal insurance court rejected the action as time-barred. On federal administrative appeal, the Federal Insurance Court held that prescription cannot be examined ex officio and that, for retroactive compulsory affiliation, the limitation period starts with the affiliation decision, not with the earlier wage period; it was moreover interrupted by the debt-enforcement step. The federal court annulled the cantonal judgment and remanded the case for a merits decision. It also charged court costs to the respondent and denied party compensation to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 41 LPP, art. 130 al. 1 and 142 CO; prescription of BVG contribution claims arising from retroactive compulsory affiliation to the substitute pension institution. For claims concerning contributions of previous years, the limitation period begins only with the affiliation decision creating the new legal relationship. Prescription is not examined ex officio; it must be expressly invoked by the debtor. An act of debt enforcement interrupts the running period and causes a new period of the same length to begin. Where the cantonal court wrongly dismisses the action as time-barred without a merits determination, the federal court annuls the judgment and remands the case (consid. 2-6).

Texte intégral

[AZA]
B 54/99 Bn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 1er mai 2000

dans la cause

Fondation institution supplétive LPP, avenue de Mont-
choisi 35, Lausanne, recourante, représentée par Maître
F.________, avocat,

contre

P.________, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par décision du 17 novembre 1995, la Fondation
institution supplétive LPP (la Fondation) a prononcé
l'affiliation d'office de P.________, exploitant un bureau
commercial, avec effet au 1er mars 1989. Elle lui a adres-
sé, le 31 mai 1996, un décompte de primes pour la période
du 1er mars au 31 décembre 1989, relatif à un salaire versé
à un employé.
Aucun paiement n'étant intervenu, la Fondation a fait
notifier le 29 juin 1998, par l'intermédiaire de l'Office
des poursuites de X.________, une poursuite à l'adresse de
P.________. Elle requérait le paiement de 3627 fr. 65 avec
intérêt à 5 % dès le 1er janvier 1998, ainsi que 150 fr.
pour ses frais de contentieux. P.________ a fait opposition
au commandement de payer n° 199334.

B.- La Fondation a ouvert action contre P.________
devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Elle a
conclu à ce que P.________ soit reconnu, sous suite de
dépens, son débiteur pour la somme de 3627 fr. 65, montant
échu au 31 décembre 1997, ainsi qu'à la mainlevée de l'op-
position formée au commandement de payer n° 199334 sous
suite de frais et dépens.
Par jugement du 12 mai 1999, notifié le 7 septembre
1999, le tribunal des assurances a rejeté la demande au
motif que celle-ci était prescrite.

C.- La Fondation interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, reprenant, à titre principal,
les conclusions formées devant l'autorité cantonale.
Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au
tribunal des assurances pour nouveau jugement.
P.________ n'a pas répondu au recours. De son côté,
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose
l'admission du recours.

Considérant en droit
:

1.- La contestation porte sur la prétention de la re-
courante au paiement des cotisations LPP. Dès lors que la
décision litigieuse n'a pas pour objet l'octroi ou le refus
de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assu-
rances doit se borner à examiner si les premiers juges ont
violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus
de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents
ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles
essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les
art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- a) Aux termes de l'art. 41 LPP, les actions en
recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand
elles portent sur des cotisations ou des prestations pério-
diques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142
du code des obligations sont applicables. Il résulte de ces
dispositions que, en général, la prescription court à
partir du moment de l'exigibilité de la créance (art. 130
al. 1 CO). A titre exceptionnel, la prescription relative
aux cotisations des années précédentes court seulement dès
l'affiliation (obligatoire) à l'institution supplétive de
la LPP, parce que cette décision crée un rapport juridique
nouveau (RSAS 1994 p. 390 consid. 3b; cf. aussi SVR 1996
BVG N° 46 consid. 4 p. 137).
Selon le droit des obligations, le cours de la pres-
cription est interrompu lorsque se produisent certains
faits liés à l'exécution. C'est le cas par exemple d'actes
qualifiés d'exécution forcée du créancier qui utilise les
moyens mis à sa disposition par la loi pour obtenir l'exé-
cution. Il peut s'agir d'actes de poursuite ou d'actes de
procédure, à l'exclusion de simples rappels ou de mises en
demeure. Dans ce cas, un nouveau délai recommence à courir
à partir de cet acte dont la durée est en principe iden-
tique à celle du délai qui a été interrompu.

b) Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge
de constater d'office la prescription (art. 41 al. 1 LPP en
corrélation avec l'art. 142 CO); au contraire, le moyen
doit être expressément soulevé (RSAS 1994 p. 389 consid. 3a
et les références).
3.- a) La juridiction cantonale a considéré que la
créance de la Fondation était prescrite dès lors que le
délai quinquennal était échu. En effet, la créance de la
Fondation concernant des salaires versés en 1989, la de-
mande résultant du décompte du 31 mai 1996 était tardive.

b) La recourante reproche au premier juge d'avoir
constaté d'office la prescription, question non soulevée
par l'intimé ni même évoquée en cours de procédure. Elle
soutient par ailleurs que la prescription ne saurait être
acquise dès lors que le délai de prescription de l'art. 41
al. 1 LPP a tout au plus commencé à courir à partir de la
décision d'affiliation d'office du 17 novembre 1995, la
créance ne pouvant pas prendre naissance - ni par consé-
quent être exigible au sens de l'art. 130 al. 1 CO - avant
cette date. De surcroît, la décision d'affiliation n'a fait
l'objet d'aucun recours et ne peut être remise en question
à raison d'une éventuelle tardiveté.

4.- Il est exact que, dans le cas particulier, le
moyen de la prescription n'a pas été soulevé par l'intimé
et que le juge a examiné d'office cette question pour arri-
ver à la conclusion que les prétentions de la recourante
étaient prescrites. Comme le droit fédéral n'autorise pas
un tel procédé, le jugement entrepris s'avère pour ce
premier motif déjà contraire au droit (art. 104 let. a OJ).

5.- La juridiction cantonale a, pareillement, violé le
droit fédéral en considérant que la créance de la recou-
rante était prescrite. Selon la jurisprudence citée au con-
sid. 2a ci-dessus, le point de départ de la prescription
découlant de l'art. 41 al. 1 LPP est la décision d'affilia-
tion rétroactive du 17 novembre 1995. A ce jour, le délai
quinquennal prévu par la disposition précitée n'est dès
lors pas échu. Qui plus est, la prescription a été inter-
rompue par l'acte de poursuite du 29 juin 1998 et un nou-
veau délai de cinq ans a commencé à courir à partir de
cette date.
Si, comme l'a retenu la juridiction cantonale, on
partait du principe que le délai de prescription commence à
courir à l'échéance de la période pour laquelle les cotisa-
tions sont dues, l'institution supplétive serait souvent
privée des moyens nécessaires à l'exécution de ses obliga-
tions découlant de l'art. 60 al. 2 let. a LPP. Il peut en
effet s'écouler un temps important entre la période à
laquelle aurait dû avoir lieu l'assujettissement et le
moment où l'institution supplétive est informée du fait
qu'un employeur ne s'est pas conformé à son obligation. A
ce laps de temps s'ajoute en outre le délai de sommation de
six mois prévu à l'art. 11 al. 5 LPP.
Dans ces circonstances, le jugement cantonal doit être
annulé.

6.- A titre principal, la recourante conclut à l'ad-
mission de ses prétentions et au prononcé de la mainlevée
définitive. Pour justifier celles-ci, elle produit en
instance fédérale de nombreuses pièces.
En raison du pouvoir d'examen limité du Tribunal fédé-
ral des assurances (consid. 1 du présent arrêt), de la
nécessité de sauvegarder les droit procéduraux des parties,
il incombe à la juridiction cantonale de se prononcer en
premier lieu sur la demande de la Fondation dès lors qu'à
tort, elle n'est pas entrée en matière. Le dossier lui sera
en conséquence retourné.

7.- La recourante, représentée par un avocat, obtient
gain de cause. Elle ne saurait, toutefois, prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale. En effet, les
autorités et les organisations chargées de tâches de droit
public n'ont en principe pas droit à des dépens lors-
qu'elles obtiennent gain de cause (art. 159 al. 2 en corré-
lation avec l'art. 135 OJ). Comptent au nombre des organi-
sations chargées de tâches de droit public notamment la
CNA, les autres assureurs-accidents, les caisses-maladie et
les caisses de pension (consid. 6 non publié de l'arrêt ATF
120 V 352; ATF 112 V 362 consid. 6).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e
:

I. Le recours est admis et le jugement du 12 mai 1999 du
Tribunal des assurances du canton de Vaud est annulé.

II. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour
qu'elle statue sur les prétentions de la recourante.

III. Les frais de justice, d'un montant de 300 fr., sont
mis à la charge de l'intimé.

IV. L'avance de frais versée par la recourante, d'un mon-
tant de 700 fr., lui est restituée.

V. Il n'est pas alloué de dépens.

VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er mai 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :

Mots-clés

prescriptionpension contributionsretroactive affiliationdebt enforcementinterruption of limitationex officio reviewremandcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal court could raise prescription ex officio in the BVG contribution action

Solution extraite

No. Under the applicable federal law and case law, prescription must be expressly invoked by the debtor and may not be examined by the judge on his own motion.

Motifs extraits

The respondent had not raised prescription. The cantonal court nevertheless examined it ex officio, which violated federal law.

Question juridique clé

Whether the contribution claim was prescribed

Solution extraite

No. For retroactive compulsory affiliation to the substitute pension institution, the prescription period begins with the affiliation decision of 17 November 1995, not with the salary period of 1989; in any event, it was interrupted by the debt-enforcement step of 29 June 1998.

Motifs extraits

The affiliation decision created a new legal relationship. The five-year period under Art. 41 LPP had not expired, and the enforcement act interrupted any running limitation period.

Question juridique clé

Whether the cantonal judgment should be annulled and the case remanded for a decision on the merits

Solution extraite

Yes. Because the lower court wrongly stopped at prescription, the judgment had to be annulled and the case remitted so the cantonal court could decide the claim in the first instance.

Motifs extraits

The federal court's review was limited and the parties' procedural rights required a merits decision by the cantonal court first.

Question juridique clé

Costs and expenses before the federal court

Solution extraite

Court costs were imposed on the respondent; no party compensation was awarded to the appellant.

Motifs extraits

As an organization charged with public-law tasks, the appellant had no entitlement to costs under the applicable rules.

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