{T 7}
B 52/06
Arrêt du 19 avril 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Wagner.
Parties
B.________,
recourant,
contre
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, rue Caroline 11, 1001 Lausanne,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 15 mars 2006.
Faits:
A.
A.a B.________, né le 29 septembre 1937, est au bénéfice d'une pension de retraite viagère versée par la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après : la CPEV) depuis le 1er octobre 1999.
A.b Dans un préavis du 23 juin 2004, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a proposé de ne pas indexer en 2004 les rentes des pensionnés au vu de la situation financière découlant de l'exercice 2003 et du fonds de compensation négatif à cette même date. Dans un préavis du 29 juin 2004, l'Assemblée des délégués de la CPEV a proposé d'accorder aux pensionnés une allocation de renchérissement de 1.2 %, avec effet au 1er juillet 2004. Lors de sa séance du 6 juillet 2004, le Conseil d'administration de la CPEV a décidé de renoncer à accorder une nouvelle allocation de renchérissement pour l'année 2004. La CPEV a informé les intéressés de cette décision le 30 juillet 2004.
Dans un préavis du 22 juin 2005, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a proposé de ne pas indexer en 2005 les rentes des pensionnés au vu de la situation financière découlant de l'exercice 2004. Dans un préavis du 28 juin 2005, l'Assemblée des délégués de la CPEV s'est prononcée en faveur de l'octroi d'une allocation de renchérissement. Lors de sa séance du 5 juillet 2005, le Conseil d'administration de la CPEV a décidé de renoncer à accorder une nouvelle allocation de renchérissement pour l'année 2005. La CPEV a avisé les intéressés de cette décision le 29 juillet 2005.
B.
Par acte du 31 août 2004, B.________ a ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud contre la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, en prenant des conclusions tendant notamment à l'adaptation au renchérissement des rentes versées aux pensionnés de la CPEV, avec effet au 1er janvier 2004.
Par acte du 3 septembre 2005, B.________ a ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud contre la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, en prenant des conclusions tendant notamment à l'octroi d'une allocation de renchérissement pour 2005 aux pensionnés de la CPEV.
Par jugement du 15 mars 2006, le Président du Tribunal des assurances, joignant les deux causes, a rejeté les demandes.
C.
Dans un mémoire du 26 avril 2006, B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demandait l'annulation, en prenant des conclusions tendant notamment à l'indexation au coût de la vie des rentes des pensionnés de la CPEV dès le 1er janvier 2004 et dès le 1er janvier 2005.
Dans sa réponse du 14 juin 2006, la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Les conclusions du recourant, en tant qu'elles ont été prises en faveur de l'ensemble des pensionnés de l'intimée, sont irrecevables. Il y a lieu, toutefois, de les interpréter selon le principe de la bonne foi et de considérer qu'il conclut en réalité à l'indexation dès le 1er janvier 2004 et dès le 1er janvier 2005 des pensions que la CPEV lui verse (arrêt P. et M. du 11 avril 2005 [B 99/03]). Dans cette mesure, il convient d'entrer en matière.
3.
Le Tribunal de céans, saisi en application de l'art. 73 al. 4 LPP, examine librement l'appréciation du droit cantonal de la prévoyance professionnelle (ATF 120 V 448 consid. 2b).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 36 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), les rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis plus de trois ans doivent être adaptées à l'évolution des prix, conformément aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral; cette règle vaut jusqu'au jour où le bénéficiaire a atteint l'âge de 65 ans (hommes) ou 62 ans (femmes) (al. 1). Dans les limites de ses possibilités financières, l'institution de prévoyance est tenue d'établir des dispositions en vue d'adapter les autres rentes en cours à l'évolution des prix (al. 2).
Jusqu'au 31 décembre 2004, l'indexation des rentes de vieillesse n'était prescrite que dans la mesure des possibilités financières des institutions de prévoyance (art. 36 al. 2 LPP). Toutes les caisses ne remplissaient pas de la même manière ce mandat légal (voir les tableaux établis par le Conseil fédéral dans son message du 1er mars 2000 relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), FF 2000 III 2523).
4.2 Selon l'art. 34 al. 2 de la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP; RSV 172.43), dans sa version modifiée par la novelle du 24 novembre 2003 et entrée en vigueur le 1er janvier 2004, la décision est prise en tenant notamment compte des éléments suivants:
Aux termes de l'art. 117 LCP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004), le degré de couverture est le rapport (exprimé en pour cent) entre la fortune comptable de la Caisse et les réserves nécessaires pour répondre à ses obligations (réserve mathématique des pensionnés et somme des prestations de sortie) (al. 1). Le degré de couverture est calculé au 1er janvier de chaque année sur la base de la fortune comptable au 31 décembre de l'exercice précédent (al. 2). Le degré de couverture minimum de la Caisse évolue conformément à l'art. 144k (al. 3).
L'art. 144k LCP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004) dispose qu'à l'entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 2003, le degré de couverture minimum est de 60 % (al. 1). Dans un délai de 15 ans dès l'entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 2003, le degré de couverture doit atteindre 75 % (al. 2). Le degré de couverture minimum augmente par paliers annuels de 1 % (al. 3). Lorsque le degré de couverture minimum tel que fixé à l'alinéa 3 n'est pas atteint, le degré de couverture, calculé selon l'art. 117, doit être au moins égal aux 97 % du degré de couverture minimum (al. 4).
4.3 Avant de prendre sa décision du 6 juillet 2004, le Conseil d'administration de la CPEV a recueilli les préavis de l'Assemblée des délégués du 29 juin 2004 et du Conseil d'Etat du 23 juin 2004, conformément à l'art. 34 al. 3 LCP.
Ainsi que cela ressort de la réponse de l'intimée du 14 juin 2006 (voir aussi celle du 14 septembre 2005 devant la juridiction cantonale), la décision ci-dessus du 6 juillet 2004 a été prise en tenant compte des éléments suivants:
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: