Occupational pension affiliation fees and debt collection costs

B 39/04Tribunal fédéral / IIe division de droit social10 févr. 2005Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The supplementary pension institution appealed a cantonal judgment that had partially reduced the amount owed by a company in liquidation. The Federal Insurance Court held that the extraordinary affiliation fees of CHF 14,800 and the contentieux costs of CHF 150 were adequately documented and recoverable under the applicable occupational pension and debt enforcement rules. It therefore admitted the appeal, raised the amount due to CHF 240,282 plus interest and enforcement costs, definitively lifted the opposition to the debt collection notice, and put the court costs on the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 12 LPP, Art. 12 al. 2 LP, Art. 3 al. 4 OCF, Art. 80 al. 2 LP; recoverability of extraordinary affiliation fees and contentieux costs by the supplementary pension institution. A final, unappealed affiliation decision constitutes an enforceable title also for ancillary cost claims, provided these are sufficiently substantiated and remain within the statutory framework governing recoverable affiliation costs. Extraordinary costs charged according to the affiliation conditions and duly documented may be claimed in the collection proceedings and justify definitive lifting of opposition. In social insurance matters outside the field of benefits, the Federal Insurance Court reviews only federal-law violations, including abuse of discretion and manifest factual errors.

Texte intégral

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
B 39/04

Arrêt du 10 février 2005
IIIe Chambre

Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Berset

Parties
Fondation institution supplétive LPP, avenue du Théatre 1, 1005 Lausanne, recourante,

contre

Société X.________ SA en liquidation, intimée, agissant par le liquidateur F.________

Instance précédente
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

(Jugement du 30 mars 2004)

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 20 juin 2002, la Fondation institution supplétive LPP (la Fondation) s'est vue contrainte d'affilier d'office la société Société X.________ SA en liquidation (la société) en qualité d'employeur, avec effet rétroactif, du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1999 (art. 12 LPP), les frais de la décision s'élevant à 15'100 fr. (dont 14'800 de frais extraordinaires) et la contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage à 34'652 fr. (art. 12 al. 2 LP; décompte du 19 juin 2002);
que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours;
que, selon le décompte du 19 juin 2002, annexé à cette décision, le montant total des contributions dues par la société ascendait à 190'530 fr. (y compris 38'756 fr. d'intérêts rétroactifs);
qu'à défaut de paiement, la Fondation a fait notifier à la société, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de la Sarine, le commandement de payer la somme de 240'282 fr. plus intérêts à 5 % dès le 20 juillet 2002, plus 585 fr. 70 de frais d'une première poursuite et 150 fr. de frais de contentieux (poursuite n° Y.________);
que la société a fait opposition à cet acte de poursuite;
que la Fondation a ouvert action devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg en concluant, d'une part, à la condamnation de la société au paiement de 240'282 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 20 juillet 2002 et 585 fr. 70 de frais de poursuite, plus 150 fr. de frais de contentieux, et, d'autre part, à la mainlevée de l'opposition formée par l'employeur à la poursuite qui lui a été notifiée;
que le 30 mars 2004, le Tribunal administratif a partiellement admis la demande de la Fondation, en ce sens qu'il a condamné la société à lui payer 225'482 fr. avec intérêts à 5 % dès le 20 juillet 2002, ainsi que 585 fr.70 de poursuite, d'une part, et qu'il a levé la mainlevée de l'opposition à concurrence de ces deux montants, d'autre part;
que la Fondation interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande implicitement la réformation en reprenant, à titre principal, les conclusions formées devant la juridiction cantonale;
que l'intimée conteste les montants réclamés, persiste dans les conclusions soulevées en procédure cantonale, fait valoir que la créance de la Fondation est prescrite et conclut au rejet du recours;
que l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours;
qu'en procédure fédérale, seul est litigieux le montant des frais extraordinaires et de contentieux dus à la recourante par l'employeur;
qu'en particulier les conclusions de l'intimée autres que la proposition de rejeter le recours constituent une demande reconventionnelle assimilable à un recours joint, institution inconnue en droit suisse et ne sont pas admissibles (cf. ATF 124 V 155 consid. 1);
que par ailleurs, les conclusions indépendantes prises par l'intimée dans le cadre du recours de droit administratif du 19 mai 2004 interjeté contre la société ont été déclarées irrecevables par arrêt du même jour (B 55/04), faute de versement des sûretés demandées;
que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ);
que l'art. 12 al. 2 LPP, applicable au présent litige, prévoit que l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage, elle-même définie à l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle du 28 août 1985 (OCF; RS 831.434);
que selon l'art 3 al. 4 OCF, l'employeur doit en outre dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation;
que la recourante fait grief aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral en considérant que les frais extraordinaires (14'800 fr.) fixés dans sa décision du 20 juin 2002, entrée en force, ainsi que les frais de contentieux de 150 fr. mentionnés sur le commandement de payer n'étaient pas justifiés;
que ce moyen est pertinent, dès lors que la recourante a parfaitement documenté et justifié la créance de 14'800 fr. de frais extraordinaires, qui ressort de sa décision du 20 juin 2002, entrée en force (art. 80 al. 2 LP), assimilable à un jugement et valant titre de mainlevée définitive (pièce 107);
qu'il en va de même des frais de contentieux de 150 fr., qui sont basés sur l'annexe aux conditions d'affiliation (verso de la pièce 128);
que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'ensemble de ces frais s'inscrit dans le cadre légal décrit ci-dessus et dans les limites fixées par l'art. 13 de l'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (SR 172.041.0; cf. art. 74 al. 3 LPP);
qu'au surplus, en procédure fédérale, la recourante a donné le détail des frais extraordinaires (pièce 134), calculés selon l'annexe aux conditions d'affiliation et correspondant à 100 fr. par assuré et par année (plus 300 fr. de frais);
que le recours se révèle dès lors bien fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du 30 mars 2004 du Tribunal administratif du canton de Fribourg est réformé en ce sens que l'intimée est débitrice de la recourante à raison de 240'282 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 juillet 2002, ainsi que de 150 fr. à titre de frais de contentieux et de 585 fr. 70 de frais de la poursuite n° Q.________.
2.
L'opposition formée par l'intimée au commandement de payer n° Y.________ est définitivement et totalement levée.
3.
Les frais de justice, d'un montant de 700 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
4.
L'avance de frais, versée par la recourante, d'un montant de 1'400 fr., lui est restituée.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 février 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:

Mots-clés

occupational pensionsupplementary institutionextraordinary feesdebt collectiondefinitive lifting of oppositionenforceable titlecost recoveryinterestliquidation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the extraordinary fees and collection-related contentieux costs were owed by the employer

Solution extraite

Yes. The extraordinary fees of CHF 14,800 and contentieux costs of CHF 150 were sufficiently documented and legally recoverable.

Motifs extraits

The final affiliation decision had entered into force and was enforceable as a definitive title; the fees fell within the statutory framework governing the supplementary institution’s recoverable costs.

Question juridique clé

Whether the opposition to the debt collection notice had to be definitively lifted for the full claimed amount

Solution extraite

Yes. Opposition had to be fully and definitively lifted for the amounts awarded.

Motifs extraits

Because the claimed amounts were legally due and properly substantiated, the debt collection objection could not stand.

Question juridique clé

Whether the respondent’s independent counter-demands in the appeal were admissible

Solution extraite

No. The respondent’s additional conclusions were inadmissible as a form of impermissible cross-appeal.

Motifs extraits

Swiss administrative appeal law does not recognize a counterclaim assimilated to a cross-appeal in this context.

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