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B 139/06
B 143/06
Arrêt du 14 décembre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.
Parties
B 139/06
Fonds de prévoyance de T.________ SA, chemin des Délices 9, 1006 Lausanne,
recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, rue Charles-Monnard 6, 1002 Lausanne,
contre
V.________, rue de Bourgogne 2, 1203 Genève,
intimée, représentée par Me Christophe Piguet, avocat, 1002 Lausanne,
et
B 143/06
V.________, rue de Bourgogne 2, 1203 Genève,
recourante, représentée par Me Christophe Piguet, avocat, 1002 Lausanne,
contre
Fonds de prévoyance T.________ SA, chemin des Délices 9, 1006 Lausanne,
intimé, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, rue Charles-Monnard 6, 1002 Lausanne.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 30 juin 2006.
Faits:
A.
J.________, né le 3 mars 1938, a travaillé au service de T.________ SA. Entré le 1er janvier 1964 dans la caisse de pension des sociétés Autophon, à Soleure, dont il est sorti le 31 décembre 1996, il a été affilié à partir du 1er janvier 1997 auprès du Fonds de prévoyance T.________ SA (ci-après: le Fonds de prévoyance).
Par lettre du 28 juin 1999, J.________ a résilié pour le 31 août 1999 les rapports de travail avec T.________ SA, afin de prendre une retraite anticipée. Il demandait de "différer le paiement de (sa) caisse de retraite T.________".
Le 5 mai 2000, J.________ a avisé le Fonds de prévoyance qu'il optait pour le capital de vieillesse en lieu et place d'une rente, en demandant que l'intégralité de la prestation de vieillesse lui soit versée dans les six mois sous la forme d'un capital. Il a produit le consentement écrit de son épouse, V.________, daté du 15 mai 2000. Dans un avis de réception du 18 mai 2000, la Banque X.________ (ci-dessous: la banque), en sa qualité de gestionnaire du Fonds de prévoyance, a avisé J.________ que sa demande était acceptée et qu'elle était valable au plus tôt dès le 5 novembre 2000, respectivement le 1er décembre 2000.
J.________ est décédé le 12 juin 2000. Sur requête de V.________, la banque l'a informée que son mari était décédé durant le différé du versement de la prestation de retraite sous forme de capital et que la prestation à laquelle elle avait droit lui serait versée sous la forme d'une rente de veuve, celle-ci étant déterminée sur la base de la rente de vieillesse qui aurait débuté le 1er jour du mois suivant le décès de l'assuré. Le Fonds de prévoyance lui allouerait également une indemnité pour frais funéraires d'un montant de 4'824 fr. (communication du 27 juillet 2000).
Par lettre du 21 août 2000, V.________ a demandé à bénéficier du versement du capital de vieillesse auquel avait droit son époux. Le Fonds de prévoyance, dans une prise de position du 31 août 2000, a décidé d'aller dans le sens de sa requête et de déroger à l'art. 16 de son règlement en lui proposant un capital-décès de 130'515 fr. qui correspondait à la capitalisation de sa rente de veuve. Par lettre du 4 septembre 2000, la banque l'a invitée à choisir entre une rente de veuve annuelle de 7'326 fr. dès le 1er juillet 2000 ou un capital de 130'515 fr. (ainsi qu'une indemnité pour frais funéraires unique de 4'824 fr.).
Le 9 octobre 2000, V.________ a déclaré qu'elle n'acceptait qu'à titre d'acompte le versement du capital de 130'515 fr. Elle demandait à connaître l'état de l'épargne accumulée au 3 mars 2000. Le 10 octobre 2000, le Fonds de prévoyance lui a versé le montant de 135'339 fr. (130'515 fr. + 4'824 fr.). Dans une communication datée du même jour, la banque l'a informée qu'au 3 mars 2000, l'état de l'épargne accumulée était de 198'854 fr. 15. Elle indiquait que le paiement du capital de vieillesse n'était possible que si l'assuré était en vie à la fin du différé, ce qui n'était pas le cas de son mari, décédé durant la période pendant laquelle le versement des prestations de vieillesse avait été différé.
V.________ ayant relancé le Fonds de prévoyance, la banque lui a communiqué l'état de l'épargne accumulée au 31 août 1999, d'un montant de 191'818 fr. 70 (lettre du 12 juin 2002). Elle l'avisait que le paiement en espèces de la prestation de libre passage n'entrait pas en considération.
Le 21 avril 2005, V.________ a invité le Fonds de prévoyance à lui verser le solde du capital de vieillesse de son défunt mari. Par lettre du 29 avril 2005, la banque a maintenu sa position, selon laquelle aucun autre versement n'était dû à la requérante par le Fonds de prévoyance.
B.
Le 3 mai 2005, V.________ a ouvert action contre le Fonds de prévoyance T.________ SA devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en demandant, sous suite de frais et dépens, qu'il soit prononcé que celui-ci était son débiteur de la somme de 68'339 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 mai 2000.
Par jugement du 30 juin 2006, le Tribunal des assurances a admis la demande (ch. I du dispositif). Il a prononcé que le Fonds de prévoyance T.________ SA était débiteur de V.________ de la somme de 68'339 fr., avec intérêt moratoire à 5 % l'an dès le 3 mai 2005 (ch. II du dispositif), et l'a condamné à verser à celle-ci la somme de 2'200 fr. à titre de dépens (ch. III du dispositif).
C.
Le 8 novembre 2006, le Fonds de prévoyance T.________ SA a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des ch. I, II et III du dispositif de celui-ci (dossier B 139/06).
Le même jour, V.________ a également interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du ch. II du dispositif de celui-ci en ce sens que le Fonds de prévoyance T.________ SA était débiteur vis-à-vis d'elle de la somme de 68'339 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5 % l'an dès le 5 mai 2000. Dans un mémoire de réponse du 25 janvier 2007, le Fonds de prévoyance T.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours (dossier B 143/06).
Dans un préavis du 20 février 2007, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur les recours.
Considérant en droit:
1.
1.1 La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
1.2 Les deux recours sont dirigés contre le même jugement, opposent les mêmes parties et portent l'un et l'autre sur un état de faits identique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60, 128 V 192 consid. 1 p. 194, 123 V 214 consid. 1 p. 215).
2.
2.1 Le litige porte sur le droit aux prestations de vieillesse du Fonds de prévoyance, singulièrement sur le point de savoir si la clause de décès durant le différé de l'art. 16 de son règlement est applicable dans le cas particulier. Est également litigieuse la question des intérêts moratoires.
2.2 Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal de céans n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). La Cour de céans applique le droit d'office, de sorte que le fait que V.________ ne s'est pas prononcée sur le recours du Fonds de prévoyance T.________ SA n'est pas décisif pour le sort du litige.
3.
3.1 La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 (ATF 132 III 523 consid. 4.3 p. 527, 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220, 131 V 9 consid. 1 p. 11, 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les références).
3.2 L'art. 13 LPP dispose que les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans (al. 1 let. a). En dérogation au 1er alinéa, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin (al. 2 première phrase).
L'art. 16 du règlement du Fonds de prévoyance T.________ SA prévoit que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de 65 ans. L'assuré qui quitte le service de l'employeur avant l'âge de 65 ans, mais après le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, cesse de verser des cotisations et a le choix entre les possibilités suivantes:
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes B 139/06 et B 143/06 sont jointes.
2.
Le recours de droit administratif interjeté par le Fonds de prévoyance T.________ SA est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 30 juin 2006, est annulé et l'action de V.________ du 3 mai 2005 rejetée.
3.
Le recours de droit administratif interjeté par V.________ est rejeté.
4.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner