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9C_96/2012
Arrêt du 29 février 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
K.________, représenté par Me Laurent Damond, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 30 novembre 2011.
Vu:
le recours interjeté par K.________ le 30 janvier 2012 contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 30 novembre 2011,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le recourant expose ce qui suit:
que l'assuré se contente en l'occurrence d'énoncer ses limitations fonctionnelles, de signaler de façon très générale l'existence d'avis divergents opposant médecins traitants et experts tant sur le plan somatique que psychique et de conclure à une incapacité totale de travail (cf. recours, p.6),
qu'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations factuelles et l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale - qui a concrètement expliqué les raisons qui l'ont poussée à privilégier certains rapports médicaux au détriment d'autres - seraient manifestement inexactes ou contraires au droit (art. 97 al. 1 LTF) ni en quoi l'acte attaqué violerait le droit fédéral (art. 95 LTF),
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton