Social security appeal declared inadmissible for insufficient reasoning

9C_959/2010Tribunal fédéral / IIIe division de droit public16 déc. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The insured person appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal judgment granting him a full invalidity pension from 1 January 2005. The Court held that the appeal did not comply with the requirements of Art. 42 LTF because it contained no conclusions on the challenged dispositive points and did not address the cantonal court's reasoning. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. Given the circumstances, the Court waived judicial fees.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; irrecevabilité du recours pour motivation insuffisante. Le recours au Tribunal fédéral doit contenir des conclusions et une motivation topique, permettant de comprendre en quoi l'arrêt entrepris viole le droit; le recourant doit discuter les motifs de la décision attaquée et ne peut se borner à exposer sa propre version des faits. À défaut de contestation précise des considérants déterminants et des conclusions prises sur le dispositif, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation et doit être écarté par la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF (consid. 1). L'art. 66 al. 1 LTF permet, selon les circonstances, de renoncer à la perception des frais judiciaires (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
9C_959/2010

Arrêt du 16 décembre 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
M.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2010.

Vu:
la décision rendue le 3 avril 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud reconnaissant à M.________ le droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er novembre 2005,
l'arrêt du 4 octobre 2010 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par M.________ contre cette décision (ch. I du dispositif), décision qu'il a réformée en ce sens que l'assuré avait droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 2005 (ch. II du dispositif),
le recours du 12 novembre 2010 (timbre postal) interjeté par M.________ contre ce jugement,

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que dans le recours du 12 novembre 2010, le recourant n'a pris aucune conclusion en ce qui concerne les ch. I et II mentionnés ci-dessus du dispositif du jugement entrepris,
que le recourant estime qu'il a été malade depuis beaucoup plus longtemps qu'à partir du 1er janvier 2005, ayant eu un problème de santé à partir de 1997 environ, et ne discute pas la manière dont le jugement entrepris est motivé,
que l'on ne peut donc pas déduire du recours du 12 novembre 2010 en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 décembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner

Mots-clés

invalidity insuranceappeal admissibilityreasoning requirementsinadmissibilitycourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements under Art. 42 LTF.

Solution extraite

The appeal did not set out any conclusions regarding the dispositive parts of the cantonal judgment and did not meaningfully challenge its reasoning; it was therefore inadmissible.

Motifs extraits

The appellant merely alleged an earlier onset of illness without addressing the cantonal court's reasoning or showing why its findings were incorrect or unlawful. This does not satisfy the duty to state conclusions, reasons, and evidence in a way that allows review.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged despite inadmissibility.

Solution extraite

No judicial fees were charged in view of the circumstances.

Motifs extraits

Under Art. 66 LTF, the court waived fees in the specific circumstances of the case.

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