Disability pension denied; appeal rejected

9C_947/2009Tribunal fédéral / IIIe division de droit public22 janv. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the insured person's appeal against the Vaud disability insurance office. It held that the cantonal court's findings on residual work capacity, the 12% degree of invalidity, and the income comparison were not shown to be manifestly incorrect or unlawful. The appellant merely substituted his own view of the evidence and did not establish an error that could affect the outcome. As the losing party, he was ordered to pay CHF 500 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 97, 105 LTF; contrôle des constatations de fait et appréciation du taux d'invalidité en matière d'assurance-invalidité. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits retenus par l'autorité précédente; la correction des constatations n'entre en ligne de compte qu'en cas de violation du droit ou d'arbitraire manifeste et uniquement si l'issue du litige peut en être influencée. L'étendue de l'abattement sur le revenu d'invalide ne peut être revue que sous l'angle d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation. Une simple opposition à l'appréciation cantonale ou l'énumération abstraite de critères déjà pris en compte ne suffit pas à remettre en cause le calcul du degré d'invalidité ni le refus d'une rente (consid. 2-4).

Texte intégral

{T 0/2}
9C_947/2009

Arrêt du 22 janvier 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
M.________, représenté par le Centre Social Protestant - Vaud,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 septembre 2009.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 11 avril 2006, confirmée sur opposition le 27 novembre 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a nié le droit de M.________ à toute prestation, au motif qu'il ne présentait pas un degré d'invalidité suffisant;
que par jugement du 30 septembre 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 27 novembre 2007;
que M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité;
que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière de droit public (art. 86 ss LTF), statue sur la base des faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF;
que le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF);
que compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité;
que le jugement entrepris expose correctement les règles relatives à l'issue du litige, si bien qu'il suffit d'y renvoyer;
qu'en se fondant sur les différents avis médicaux au dossier, l'autorité de recours de première instance a constaté que le recourant ne pouvait plus travailler qu'à 50 % dans son ancienne activité d'employé viticole, mais présentait en revanche une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée (à savoir une activité ne sollicitant pas l'usage régulier de la main gauche);
que procédant à la comparaison des revenus déterminants, la juridiction cantonale a en outre constaté que le degré d'invalidité du recourant était de 12 % et que ce taux était insuffisant pour ouvrir le droit à des mesures de réadaptation ou à une rente d'invalidité;
que, dans un premier moyen tiré de la constatation inexacte et incomplète des faits, le recourant indique avoir reçu des indemnités jusqu'au 25 août 2006 et ne vivre depuis qu'avec les revenus de son activité à mi-temps, et mentionne pouvoir porter des charges allant jusqu'à 50 kg mais ne pas être en mesure de les soulever;
qu'on ne voit pas, et le recourant ne l'explique pas, en quoi la prise en compte ou une appréciation différente de ces éléments remettrait en cause les constatations déterminantes de la juridiction cantonale et, partant, influerait sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), de sorte que l'argumentation de M.________ est mal fondée;
qu'en affirmant ensuite présenter une incapacité de travail de 50 % et ne pouvoir effectuer que des activités manuelles, alors que la juridiction cantonale a constaté que des professions impliquant par exemple des tâches simples de surveillance, de vérification ou de contrôle étaient à la portée de ses limitations physiques et aptitudes professionnelles, le recourant se limite à substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges, ce qui ne suffit pas à remettre en cause leurs constatations;
que c'est à tort enfin que le recourant conteste les revenus sans et avec invalidité retenus par la juridiction cantonale pour la comparaison des revenus;
que les premiers juges ont en effet déterminé à juste titre le salaire avant invalidité pour l'année 2005 selon les indications de l'employeur et adapté correctement le salaire avec invalidité fondé sur les statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) à l'évolution des salaires 2005, quoi qu'en dise le recourant;
que, par ailleurs, l'étendue de l'abattement à appliquer sur le revenu sans invalidité échappe au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (cf. art. 95 et 97 LTF), excepté dans les cas où la juridiction cantonale aurait exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation, ou si elle a abusé de celui-ci (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399);
que le recourant se limite sur ce point à énumérer des critères dont les premiers juges ont tenu compte, sans démontrer en quoi ils auraient mésusé de leur pouvoir d'appréciation;
qu'en conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de fait des premiers juges ni de l'appréciation à laquelle ils ont procédé;
que le recours est dès lors mal fondé, de sorte que le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless

Mots-clés

disability insuranceinvalidity degreeresidual work capacityincome comparisonevidentiary reviewcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the insured person was entitled to a disability pension

Solution extraite

No entitlement was shown because the cantonal findings of 12% invalidity remained binding and were not successfully challenged.

Motifs extraits

The appellant merely disputed the assessment of facts and the income comparison without showing manifest inaccuracy or legal error; the Federal Court found no reason to depart from the lower court's findings.

Question juridique clé

Whether the cantonal court's factual findings and income comparison had to be corrected

Solution extraite

No. The challenged facts and the comparison of income were upheld.

Motifs extraits

The appellant did not demonstrate that the alleged additional facts or a different view of his work capacity would affect the outcome; the court also found the pre- and post-injury income calculation to be correct, and the degree of deduction lay beyond review absent abuse of discretion.

Question juridique clé

Court costs for the federal proceedings

Solution extraite

The appellant had to bear the federal court costs.

Motifs extraits

As the losing party, the appellant was charged costs under the Federal Supreme Court Act.

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