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9C_943/2011 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance costs
9C_943/2011Tribunal fédéral / IIIe division de droit public22 mars 2012Inadmissible
The appellant sought federal review of a Geneva social insurance judgment. After the Federal Tribunal granted an additional deadline to pay the advance on costs, the appellant still failed to pay. The Court therefore declared the appeal inadmissible in simplified procedure and waived court costs.
Art. 62 al. 3 LTF; inadmissibility for failure to pay the advance on costs after expiry of an additional deadline. If the appellant does not pay the ordered advance within the prescribed extended time limit despite warning, the Federal Tribunal shall not enter into the appeal; the matter may be decided in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. a LTF. Court costs may be waived under Art. 66 al. 1, second sentence, LTF.
{T 0/2}
9C_943/2011
Arrêt du 22 mars 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
K.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 novembre 2011.
Vu:
le recours du 14 décembre 2011 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 novembre 2011,
l'ordonnance du 22 février 2012 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 5 mars 2012 a été imparti à K.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Berthoud