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9C_929/2009, 9C_932/2009, 9C_937/2009
Ordonnance du 28 mai 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge Borella, en qualité de juge instructeur.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
9C_929/2009
Fiduciaire X.________ SA,
représentée par Me Jacques Meyer, avocat,
recourante,
contre
Fondation de Prévoyance Y.________,
représentée par son liquidateur, B.________,
lui-même représenté par Me Yves Auberson, avocat,
intimée,
Fonds de Garantie LPP,
représenté par ses administrateurs, D.________ et C.________,
eux-mêmes représentés par Me Yves Auberson, avocat,
M.________,
S.________,
tous les deux représentés par Me José Kaelin, avocat,
9C_932/2009
contre
9C_937/2009
contre
Fondation de Prévoyance Y.________,
représentée par son liquidateur, B.________,
lui-même représenté par Me Yves Auberson, avocat,
intimée,
Fiduciaire X.________ SA,
représentée par Me Jacques Meyer, avocat,
Fonds de Garantie LPP,
représenté par ses administrateurs, D.________ et C.________,
eux-mêmes représentés par Me Yves Auberson, avocat,
Objet
Prévoyance professionnelle (transaction),
recours contre les jugements de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 17 septembre 2009.
Considérant:
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a été saisie d'actions en responsabilité intentées conjointement par la Fondation de prévoyance Y.________ (ci-après: la fondation) et le Fonds de garantie LPP (ci-après: le fonds) contre la Fiduciaire X.________ SA (ci-après: la fiduciaire) le 23 mars 2003 ainsi que contre S.________ et M.________ le 3 février 2004,
que, par jugement du 17 septembre 2009, la juridiction cantonale a rejeté les actions du fonds et partiellement admis celles de la fondation, condamnant solidairement les défendeurs à payer à cette dernière les montants de 145'744 fr. 10, avec intérêts, à titre de réparation du dommage et de 16'082 fr. 20 à titre de dépens,
que la fiduciaire a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demandait la réforme ou l'annulation, concluant sous suite de frais et dépens pour l'ensemble de la procédure au rejet de l'action en responsabilité dirigée contre elle ou au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement (cause 9C_929/2009),
que la fondation et le fonds ont également recouru contre ce jugement, dont ils sollicitaient la réforme, concluant sous suite de frais et dépens à la condamnation de la fiduciaire, S.________ et M.________ à verser solidairement les montants respectivement de 272'000 fr., au fonds, avec intérêts, sous déduction d'éventuelles sommes qu'ils seraient condamnés à payer à la fondation, et de 317'163 fr. 45 ou de 319'913 fr. 20, à la fondation, avec intérêts, sous déductions d'éventuelles sommes qu'ils seraient condamnés à payer au fonds, et de 26'257 fr. 60 de dépens pour la procédure cantonale (cause 9C_932/2009),
que S.________ et M.________ ont aussi saisi le Tribunal fédéral, de qui ils requéraient la réforme ou l'annulation de l'acte attaqué, concluant sous suite de frais et dépens pour l'ensemble de la procédure au rejet de l'action en responsabilité dirigée contre eux ou au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau jugement (cause 9C_937/2009),
que, par la signature le 30 avril 2010 d'une transaction rappelant préalablement les principaux faits, les parties ont convenu de ce qui suit:
"1. a) La fiduciaire paie à la fondation et au fonds, créanciers en mains communes, la somme de 50'000 (cinquante mille) francs pour solde de tous comptes.
Moyennant paiement des sommes prévues à l'article 1er, la fondation et le fonds donnent respectivement à la fiduciaire, à ses organes et à ses auxiliaires, et à S.________ et M.________ pleine et entière quittance pour toutes leurs prétentions qui pourraient être en relation directe ou indirecte avec l'activité que les bénéficiaires de la quittance ont pu exercer ou pu omettre d'exercer au sein de ou pour la fondation ou qui seraient en relation avec les interventions financières du fonds dans ou pour ladite fondation.
La présente quittance vaut, au besoin, remise de dette.
Après exécution des ordres de virement de 100'000 francs et 50'000 francs, la présente transaction sera communiquée à Monsieur le Juge instructeur de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral, pour qu'il en prenne acte et prononce la radiation du rôle."
que, par l'intermédiaire de la fiduciaire, les parties ont demandé le 10 mai 2010 au juge instructeur de prendre acte de la transaction et de prononcer la radiation du rôle,
que les trois recours - ainsi que la transaction - concernent le même complexe de faits, opposent les mêmes parties, portent sur les mêmes questions juridiques et sont dirigés contre le même jugement de sorte qu'il se justifie de joindre les causes et de statuer par une seule ordonnance (ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60, 128 V 124 consid. 1 p. 126, 123 V 214 consid. 1 p. 215 et les références),
que, conformément à la volonté des parties, il est pris acte de la transaction et la cause est rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
que, vu l'issue du litige, il sera perçu des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 LTF),
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1.
Les causes 9C_929/2009, 9C_932/2009 et 9C_937/2009 sont jointes.
2.
Il est pris acte de la transaction.
3.
Les causes sont radiées du rôle.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la Fiduciaire X.________ SA, par 500 fr., de la Fondation de prévoyance Y.________ et du Fonds de garantie LPP, par 500 fr., et de S.________ et M.________, par 500 francs.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier:
Borella Cretton